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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 nov. 2025, n° 2025J01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 12/11/2025JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 2025J1667 MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 1]
[Localité 1] – représenté(e) par Maître Antoine ROUSSEAU -Toque n° [Adresse 2] BERNASCONI -9 [Adresse 3]
* la société WMC INVEST EURL
Chez Dumas [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [L] [F]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 58 360,32 €, en principal, arrêtée au 05/09/2025 outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement capitalisés par année entière,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dûs depuis moins d’un an.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société WMC INVEST EURL
au profit de la société [Adresse 5]
* à payer la somme de 58 360,32 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 05/09/2025,
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € ;
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société WMC INVEST EURL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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