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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 avr. 2025, n° J2024000774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 8 B.10 M. [U] Expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 30/04/2025
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG j2024000774
17/12/2024 AFFAIRE 2024047403 ENTRE :
SAS MAYOLY INDUSTRIE (anciennement dénommée SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE), dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS B 542950118
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet AARPI LEVINE KESZLER Avocat (K0052) (Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat J119)
ET :
1) SAS SOGEVA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 338751373
Partie défenderesse : comparant par Me MEGRET ROTH MEYER Audrey Avocat (RPJ069016) (D1091) (SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat R231)
2) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 775652126
Partie défenderesse : comparant par Me Annelise VAURS Avocat (RPJ073587) (D1882) (Me CHOLAY Martine Avocat B242)
Intervenante volontaire :
SA COMPAGNIE MMA IARD – dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 440048882
Comparant par Me Annelise VAURS Avocat (RPJ073587) (D1882) (Me CHOLAY Martine Avocat B242)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024067824 ENTRE : SAS SOGEVA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 338751373 Partie défenderesse : comparant par Me MEGRET ROTH MEYER Audrey Avocat (RPJ069016) (D1091) (SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat R231)
ET :
SOCIETE MAXXTECH S.R.L SARL de droit italien, dont le siège social est [Adresse 5] ITALIE – Registre n°01211110315 assignée en application du règlement (CE) 2020/1784 du 25.11.2020
Partie défenderesse : comparant par Me Sadreddine RACHID Avocat (R241)
RG 2024047403
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 04 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MAYOLY INDUSTRIE (anciennement dénommée SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE) assigne la SAS SOGEVA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
RG2024067824
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 04 novembre 2024, laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOGEVA assigne la SOCIETE MAXXTECH S.R.L SARL de droit italien.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire est renvoyée au 17 décembre 2024 date à laquelle nous avons joint les procédures RG 2024047403 et RG 2024067824 sous le même RG J2024000774 lors de cette audience les parties ont déposé des conclusions et l’affaire à de nouveau été renvoyée au 11 mars 2025.
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
A l’audience du 11 mars 2025 :
Le conseil de la SAS MAYOLY INDUSTRIE (anciennement dénommée SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE) dépose des conclusions n° 4 nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :
Vu les articles 145 et 232 du CPC,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris de:
* DECLARER lpsen recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et, par conséquent :
* DESIGNER tel expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris qu’il plaira au Président du Tribunal des activités économiques de Paris avec pour mission de: se rendre sur place, après avoir dûment convoqué les parties ;
* identifier toutes les entités intervenues dans le cadre du projet d’adaptation de la ligne de production litigieuse ainsi que dans le cadre de la maintenance de la ligne de production ;
* préciser leur rôle au vu, notamment des documents techniques et contractuels applicables ; -retracer l’historique du projet d’adaptation de la ligne de production litigieuse
* se faire communiquer par les parties ou tout tiers tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission et entendre, si besoin est, toute partie, tout tiers et tout sachant ;
* déterminer si la ligne de production d’Ipsen, dans son état actuel et avec le kit d’adaptation objet du Contrat fourni, permet de produire des sticks de Snnecta au format 6g;
* pratiquer tous essais de fonctionnement qu’il estimera nécessaires sur la ligne de production d’Ipsen dans son état actuel et avec le kit d’adaptation objet du Contrat fourni et, préalablement à ces derniers, déterminer s’il convient d’effectuer les contrôles techniques préalables préconisés par Maxxtech et décrits dans la pièce n°28, ou tout autre qu’il lui apparaîtrait nécessaire, après avis des parties recueillis par l’expert ;
* décrire les éventuels dysfonctionnements rencontrés lors des tests et installations du kit d’adaptation de la ligne de production existante au nouveau format 6g et en déterminer les causes, et donner son avis sur toutes mesures de vérification, correctives ou de remédiation;
* décrire les éventuelles interventions et modifications dont la ligne de production a pu faire l’objet, notamment à l’initiative d’Ipsen, et ayant eu un impact sur l’adaptation de la ligne de
production au nouveau format 6g (en ce compris l’éventuel ajout par Ipsen d’un variateur sur sa ligne de production) ;
* inspecter l’équipement et les pièces fournis par Maxxtech et leurs conditions d’entreposage dans les locaux d’Ipsen ;
* donner son avis sur la nécessité de remplacer d’éventuelles pièces usées ou mal conservées, notamment en renvoyant (uniquement si strictement nécessaire) l’équipement au siège de Maxxtech, strictement aux fins de remplacement desdites pièces usées ou mal conservées, toute intervention sur les pièces initialement fournies par Maxxtech ne pouvant être réalisée qu’en présence physique de l’expert ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer si des fautes ont été commises par les parties lors de l’adaptation de la ligne de production existante au nouveau format 6g et préciser la nature de ces fautes éventuelles, leur(s) auteur(s) et, le cas échéant, leurs conséquences directes pour lpsen dans le cadre de l’exploitation de la ligne de production du Smecta ou pour toute autre partie ;
déterminer si un défaut de maintenance de la ligne de production existante est caractérisé et préciser la nature de ces manquements, leur(s) auteur(s) et les conséquences directes de ces défauts de maintenance dans le cadre de l’exécution du Contrat et pour la fabrication des sticks en format 6g avec le kit objet du Contrat fourni ;
— évaluer précisément les éventuels dommages (en particulier les pertes de matières, le temps passé par les salariés d’Ipsen, les pénalités de retard et le manque à gagner lié à l’impossibilité de lancer le nouveau produit de sticks 6g) subis par Ipsen du fait des fautes éventuellement commises (en particulier du fait du retard de l’adaptation de la ligne de production au format de sticks 6g) ;
* plus généralement, évaluer précisément les éventuels dommages subis par chacune des parties du fait des fautes et manquements des autres parties ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis, sans fournir d’avis juridique sur ces questions ;
* décrire le plan de lancement du Smecta 6g établi par lpsen, avec les étapes de validation et les contrôles mis en place afin de sécuriser ce plan de lancement ;
* donner son avis sur l’adéquation des mesures et décisions prises par lpsen concernant le lancement du Smecta 6g et dire si lpsen a pu commettre des erreurs, imprudences et/ou maladresses en lien avec le retard de lancement allégué et/ou son aggravation ;
* prendre acte d’un éventuel accord des parties sur le chiffrage des éventuels préjudices subis par Ipsen en lien avec les manquements invoqués et, à défaut d’accord, donner son avis sur les préjudices allégués par Ipsen et leur lien de causalité avec les manquements invoqués, en s’adjoignant au besoin les services d’un sapiteur ;
* répondre à tous dires des parties et de leurs conseils ;
* dresser un pré-rapport et inviter les parties à faire valoir leurs observations par le biais de dires récapitulatifs en leur laissant un délai d’un mois.
* ORDONNER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris ;
* ORDONNER que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris dans le délai de trois mois à compter de la communication à l’expert par la partie la plus diligente de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris ;
* ORDONNER qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ou le juge désigné par lui ;
* FIXER la provision à consigner au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Sogeva et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidium à verser à Ipsen la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et
* CONDAMNER Sogeva et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidium aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS SOGEVA dépose des conclusions n° 5 nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 331 alinéa 2 dudit Code,
* juger la société SOGEVA recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence :
* dire n’y avoir à référé sur la demande de mise hors de cause formée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
* débouter en conséquence les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande de mise hors de cause ;
* donner acte à la société SOGEVA de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société MAYOLI INDUSTRIE anciennement BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIES ;
* donner acte à la société SOGEVA de ce qu’elle n’est pas opposée à la conciliation judiciaire proposée subsidiairement par la société MAXXTECH ;
* ordonner l’expertise judiciaire aux frais avancés de la société MAYOLI INDUSTRIE anciennement BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIES ;
* déclarer communes et opposables à la société MAXXTECH l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par la société MAYOLI INDUSTRIE anciennement BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIES ;
* débouter la société MAYOLI INDUSTRIE anciennement BEAUFOUR IPSEN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
* réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et la prise en charge des dépens.
Le conseil de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA COMPAGNIE MMA IARD dépose des conclusions n° 4 nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :
Vu les articles 66, 145 et 325 du CPC,
Vu la police MMA et l’avenant du 1" juillet 2019,
A titre liminaire :
* JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD SA, sous toutes réserves de responsabilité et de garantie ;
A titre principal :
* DEBOUTER la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, ainsi que toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, leurs garanties n’étant manifestement pas mobilisables dans le cadre de la présente affaire ;
* METTRE HORS DE CAUSE les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE aux compagnies MMA LARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves quant aux faits allégués, à la mesure d’expertise sollicitée ainsi qu’à l’application et à l’étendue de leurs garanties ;
COMPLETER la mission d’expertise proposée par la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE comme suit :
* «se rendre sur place, après avoir dûment convoqué les parties
* se faire communiquer par les parties ou tout tiers tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission et entendre, si besoin est, toute partie, tout tiers et tout sachant
identifier toutes les entités intervenues dans le cadre du projet d’adaptation de la ligne de production litigieuse ainsi que dans le cadre de la maintenance de la ligne de production, préciser leur rôle au vu, notamment des documents techniques et contractuels
applicables
* retracer l’historique du ormet d’adaptation de la lœne de production litigieuse
* retracer et décrire l’ensemble des interventions et modifications dont la ligne de production a pu faire l’objet, notamment à l’initiative de la société IPSEN, en recueillant tous éléments et témoignages utiles sur ce point,
* déterminer si la ligne de production d7PSEN, dans son état actuel, permet de produire des sticks de Smecta au format 6g,
* déterminer si des fautes ont été commises par les parties lors de l’adaptation de la ligne de production existante au nouveau format 6g et préciser la nature de ces fautes, leur (s) auteur(s) et les conséquences directes de ces fautes pour IPSEN dans le cadre de l’exploitation de la ligne de production du SMECTA,
* déterminer si un défaut de maintenance de la ligne de production existante est caractérisé et préciser la nature de ces manquements, leur (s) auteur (s) et les conséquences directes de ces fautes dans le cadre de l’exécution du contrat
* décrire le plan de lancement du SMECTA 62 établi par la société IPSEN, avec les étapes de validation et les contrôles mis en place afin de sécuriser ce plan de lancement, en recueillant tous éléments et témoignages utiles sur ce point ;
* donner son avis sur l’adéquation des mesures et décisions prises par la société IPSEN concernant le lancement du SMECTA 6g et dire si la société IPSEN a pu commettre des erreurs, imprudences et/ou maladresses en lien avec le retard de lancement allégué et/ou son aggravation ;
* prendre acte d’un éventuel accord des parties sur le chiffrage des préjudices subis par la société IPSEN en lien avec les manquements invoqués et, à défaut d’accord, donner son avis sur les préjudices allégués par la société IPSEN et leur lien de causalité avec les manquements invoqués, en s’adjoignant au besoin les services d’un Sapiteur ;
* Répondre à tous dires des parties et de leurs conseils ;
* Dresser un pré-rapport et inviter les parties à faire valoir leurs observations par le biais de dires récapitulatifs en leur laissant un délai d’un mois ».
* ORDONNER l’expertise aux frais avancés de la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE ;
* DECLARER communes et opposables à la société MAXXTECH l’ordonnance et les opérations d’expertise à intervenir ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, ainsi que toute autre partie,
de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre des compagnies MMA LARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et notamment des réclamations présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le conseil de la SOCIETE MAXXTECH S.R.L SARL de droit italien dépose des conclusions n° 2 nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :
* Débouter SOGEVA de ses demandes de déclaration d’ordonnance commune et de garantie à l’encontre de MAXXTECH
* Donner acte à MAXXTECH de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par MAYOLY
* Si malgré les protestations et réserves susvisées, le Tribunal devait tout de même ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par MAYOLY, il est précisé que
MAXXTECH n’entend pas compléter la mission de l’expert judiciaire telle que décrite dans les dernières écritures de MAYOLI.
* Dire et juger que tous les frais de l’expertise judiciaire seront intégralement avancés par MAYOLY
* Réserver les condamnations au titre de l’article 700 CPC et des dépens SUBSIDIAIREMENT
* Préalablement à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par MAYOLY, ordonner une tentative de conciliation judiciaire du litige.
Après avoir entendu les conseils des parties, nous avons annoncé que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 30 avril 2025 à partir de 16 heures.
MOTIVATION DU JUGE
1 – A titre liminaire, les faits et moyens des parties
En synthèse, nous relevons que :
* La société Beaufour Ipsen Industrie a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques ; qu’elle a changé de dénomination sociale pour devenir « Mayoly Industrie » ( ci-après « Mayoly Industries » ;
* La société Sogeva (ci-après « Sogeva ») est un spécialiste des machines d’emballage et de conditionnement de produits de cosmétique et de pharmacie ; qu’elle dispose d’une compétence technique propre d’ensemblier mais intervient en tant qu’apporteur d’affaire de la société italienne Maxxtech (ci-après « Maxxtech » ; que Sogeva est assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, par la société MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après « MMA » ;
* En 2017, un contrat a été passé entre Mayoly Industries et Sogeva pour la conception, réalisation et mise en service d’une ligne de conditionnement de sticks pour un montant total de 2.084.880 € TTC, dont Sogeva a passé commande à Maxxtech ;
* En 2022, Mayoly Industries a sollicité la société Sogeva, pour permettre à ligne de conditionnement de produire un autre format de conditionnement de sticks de 6g tout en maintenant celui de 3g déjà en production ;
* Un contrat a été conclu le 11 avril 2022 entre Mayoly Industries et Sogeva qui comme pour la ligne de production principale a passé commande de cet équipement complémentaire devant s’insérer dans la ligne de production principale auprès de Maxxtech ;
* Dans des conditions qui font débat entre les parties, l’installation de cet équipement complémentaire de sticks de 6g s’est avérée plus beaucoup plus compliquée que prévue puisqu’après plusieurs recherches de solutions aux problèmes techniques rencontrés et auxquelles Maxxtech a participé, il a été fait le constat de l’incapacité de mettre ce nouvel équipement en service ;
* L’équipement litigieux est actuellement entreposé en pièces détachées dans les locaux de Mayoly Industries ;
* Mayoly Industries fait ainsi valoir à l’encontre de Sogeva un manquement à son obligation de résultat et un préjudice financier important de nature à engager la responsabilité contractuelle de Sogeva ;
* Sogeva, de son coté, oppose le défaut de maintenance de la ligne de production livrée en 2022 et dont Mayoly Industries avait la responsabilité, se réservant par ailleurs le droit de poursuivre Maxxtech s’il s’avérait que les difficultés rencontrées tenaient à la déficience de équipements litigieux livrés par Maxxtech ;
* Maxxtech oppose son simple rôle de fournisseur d’un équipement qui était en état de fonctionnement à sa livraison ; Maxxtech pointe, également, le défaut d’entretien de la chaine de production et l’ajout d’équipement pouvant perturber le bon fonctionnement de l’équipement livré ; Maxxtech se dit prêt de reprendre l’équipement litigieux pour faire sa vérification technique dans ses locaux en Italie, ce que Mayoly et Sogeva ne jugent pas opportun ;
* MMA conteste la couverture en responsabilité civile professionnelle de l’équipement litigieux au motif que ce projet a été formellement exclu du champ de sa garantie de la police d’assurance souscrite par Sogeva, ce que celle-ci conteste ;
C’est dans ces circonstances que Mayoly Industries nous a saisi avant tout procès à l’effet de la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et que nous avons renvoyé l’affaire en audience de référé cabinet à une date lointaine en invitant les parties si ce n’est à se concilier, pour le moins, à convenir ensemble des termes d’une mission d’expertise qui clarifie les enjeux techniques, identifie un partage éventuel des responsabilités et aide à l’exploration des solutions techniques et d’une conciliation éventuelle des parties sur le partage des responsabilités et des dommages constatés;
2 – A l’audience du 11 mars 2025,
* Mayoly Industries, Sogeva et Maxxtech nous font savoir que dans l’immédiat elles ne sont pas disposées à engager une procédure de conciliation ; qu’avant cela, il est nécessaire selon elles qu’un expert se prononce sur les questions techniques qui font débat ; qu’elles se sont concertées sur le détail de la mission ainsi que sur le nom de l’expert qui aurait la compétence de la conduire tout en laissant à Mayoly qui a engagé la présente procédure la responsabilité de la demande de cette expertise avant tout procès,
* MMA renouvelle sa contestation de toute dette d’assurance à l’égard de Sogeva du fait de l’exclusion expresse du projet litigieux de la police souscrite ainsi que du fait des termes et conditions de couverture de ladite police ;
Sur ce
Sur la nomination d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
Sur le droit applicable
Nous rappelons que :
* L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »,
* L’article 232 du Code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Sur son application au cas de l’espèce
Nous relevons qu’en la circonstance et en l’absence de procès au fond, l’existence d’un motif légitime et la légalité des mesures sollicitées sont réunis :
* Un procès est possible, voire probable ; son fondement est suffisamment déterminé par les faits rapportés précédemment ;
* Les mesures sollicitées sont bien de nature à en déterminer l’issue et les parties en conviennent elles-mêmes à l’audience en ayant participé à la définition de la mission qu’il nous est demandée d’ordonner s’étant même mises d’accord sur la définition de la mission et le nom de l’expert à qui la mission pourrait être confiée ;
En conséquence, nous ferons droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de mise hors de cause de MMA
* Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l’évidence ; qu’à ce titre il n’a pas le pouvoir d’examiner les conditions dans lesquelles le « contrat Ipsen » litigieux serait exclu de la police souscrite par Sogeva, cette exclusion ayant été convenue à l’occasion du premier projet mais non renouvelée pour la seconde tranche de travaux, indépendante de la première, non prévue lors de celle-ci et passé séparément pour un objet et un montant différents ;
* Constatant l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’interprétation des termes de la police souscrite par Sogeva auprès de MMA,
Nous dirons qu’il n’a y lieu à référé sur la mise hors de cause de MMA.
Par ces motifs
Vu les articles 145 et 232 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats,
Statuant par ordonnance de référé par mise à disposition au greffe le jour du dénigré après débats et audience publique, par décision contradictoire en premier ressort ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [U] [R], Docteur en chimie structurale, [Adresse 6] TEL : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Se rendre sur place, après avoir dûment convoqué les parties ;
* Identifier toutes les entités intervenues dans le cadre du projet d’adaptation de la ligne de production litigieuse ainsi que dans le cadre de la maintenance de la ligne de production ;
* Préciser leur rôle au vu, notamment des documents techniques et contractuels applicables ;
* Retracer l’historique du projet d’adaptation de la ligne de production litigieuse ;
* Se faire communiquer par les parties ou tout tiers tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission et entendre, si besoin est, toute partie, tout tiers et tout sachant ;
* Déterminer si la ligne de production d’Ipsen, dans son état actuel et avec le kit d’adaptation objet du Contrat fourni, permet de produire des sticks de Smecta au format 6g ;
* Pratiquer tous essais de fonctionnement qu’il estimera nécessaires sur la ligne de production d’Ipsen dans son état actuel et avec le kit d’adaptation objet du Contrat fourni et, préalablement à ces derniers, déterminer s’il convient d’effectuer les contrôles techniques préalables préconisés par Maxxtech et décrits dans la pièce n°28, ou tout autre qu’il lui apparaîtrait nécessaire, après avis des parties recueillis par l’expert ;
* Décrire les éventuels dysfonctionnements rencontrés lors des tests et installations du kit d’adaptation de la ligne de production existante au nouveau format 6g et en déterminer les causes, et donner son avis sur toutes mesures de vérification, correctives ou de remédiation ;
* Décrire les éventuelles interventions et modifications dont la ligne de production a pu faire l’objet, notamment à l’initiative d’Ipsen, et ayant eu un impact sur l’adaptation de la ligne de production au nouveau format 6g (en ce compris l’éventuel ajout par Ipsen d’un variateur sur sa ligne de production) ;
* Inspecter l’équipement et les pièces fournis par Maxxtech et leurs conditions d’entreposage dans les locaux d’Ipsen ;
* Donner son avis sur la nécessité de remplacer d’éventuelles pièces usées ou mal conservées, notamment en renvoyant (uniquement si strictement nécessaire) l’équipement au siège de Maxxtech, strictement aux fins de remplacement desdites pièces usées ou mal conservées, toute intervention sur les pièces initialement fournies par Maxxtech ne pouvant être réalisée qu’en présence physique de l’expert ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer si des fautes ont été commises par les parties lors de l’adaptation de la ligne de production existante au nouveau format 6g et préciser la nature de ces fautes éventuelles, leur(s) auteur(s) et, le cas échéant, leurs conséquences directes pour lpsen dans le cadre de l’exploitation de la ligne de production du Smecta ou pour toute autre partie ;
* Déterminer si un défaut de maintenance de la ligne de production existante est caractérisé et préciser la nature de ces manquements, leur(s) auteur(s) et les conséquences directes de ces défauts de maintenance dans le cadre de l’exécution du Contrat et pour la fabrication des sticks en format 6g avec le kit objet du Contrat fourni ;
* Evaluer précisément les éventuels dommages (en particulier les pertes de matières, le temps passé par les salariés d’Ipsen, les pénalités de retard et le manque à gagner lié à l’impossibilité de lancer le nouveau produit de sticks 6g) subis par Ipsen du fait des fautes éventuellement commises (en particulier du fait du retard de l’adaptation de la ligne de production au format de sticks 6g) ;
* Plus généralement, évaluer précisément les éventuels dommages subis par chacune des parties du fait des fautes et manquements des autres parties ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis, sans fournir d’avis juridique sur ces questions ;
* Décrire le plan de lancement du Smecta 6g établi par Ipsen, avec les étapes de validation et les contrôles mis en place afin de sécuriser ce plan de lancement ;
* Donner son avis sur l’adéquation des mesures et décisions prises par Ipsen concernant le lancement du Smecta 6g et dire si Ipsen a pu commettre des erreurs, imprudences et/ou maladresses en lien avec le retard de lancement allégué et/ou son aggravation ;
* Prendre acte d’un éventuel accord des parties sur le chiffrage des éventuels préjudices subis par lpsen en lien avec les manquements invoqués et, à défaut d’accord, donner son avis sur les préjudices allégués par lpsen et leur lien de causalité avec les manquements invoqués, en s’adjoignant au besoin les services d’un sapiteur ;
Répondre à tous dires des parties et de leurs conseils ;
* Dresser un pré-rapport et inviter les parties à faire valoir leurs observations par le biais de dires récapitulatifs en leur laissant un délai d’un mois,
* Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris ;
* Disons que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris dans le délai de trois mois à compter de la communication à l’expert par la partie la plus diligente de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris ;
* Disons qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ou le juge désigné par lui ;
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis au document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
* Rappeler aux parties lors de l’envoi de ce doucement de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer le rapport,
* Fixons à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS MAYOLY INDUSTRIE (anciennement dénommée SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE) avant le 03 juin 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
* Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code procédure civile) ;
* Disons que lors de la première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 12 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra s’il y a lieu une ordonnance complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, s’il y a lieu, accordera une prorogation de délai pour le dépôt du rapport ;
* Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
* Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
* Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
* Disons n’y avoir lieu a référé pour la mise hors de cause de SA COMPAGNIE MMA IARD ;
* Rejetons le surplus de la demande ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
* La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Guy Rousseau président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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