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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 mars 2025, n° 2025F01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
27/03/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/03/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1419 Procédure 2025RJ531
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 mars 2025 par : La société CUISINE ET TERROIR LYON, [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Brice LACOSTE -Toque n° 1207, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 24 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérome FAYARD, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées qui sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde deviendront insurmontables pour la société. En effet, il indique que le poids de la dette bancaire constitue un poste de dépenses qui alourdit considérablement les charges financières de l’entreprise engendrant une capacité d’autofinancement négative. Ainsi, il ajoute que si aucune mesure n’est prise, la société fera face, à moyen-terme, à un état de cessation des paiements qui entrainera son placement en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Toutefois, à ce jour, il confirme l’absence d’état de cessation des paiements et présente les perspectives de poursuite d’activité. Dans ce sens, il sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de sauvegarde afin de permettre le gel des échéances de prêt pendant la période d’observation qui permettrait à la société de dégager une trésorerie suffisante pour assurer la continuité de son activité. Par ailleurs, il ajoute que le remboursement progressif des dettes dans le cadre d’un plan de sauvegarde permettrait à la société de stabiliser sa situation financière et de se redresser durablement, sans être étouffée par les échéances immédiates des emprunts. Egalement, il sollicite du Tribunal qu’il ne désigne pas d’administrateur judiciaire et de commissaire de justice se chargeant lui-même de réaliser l’inventaire.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le débiteur n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.620-1 du Code de commerce et d’ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le débiteur déclare vouloir dresser lui-même l’inventaire des biens de l’entreprise dans les conditions fixées aux articles R.622-4 et R.622-4-1 du Code de commerce ;
Attendu que l’inventaire devra être attesté par un expert comptable ou, le cas échéant, certifié par un commissaire aux comptes ;
Attendu que les opérations d’inventaire devront être engagées dans les huit jours et achevées dans les quinze jours du présent jugement ;
Attendu que l’inventaire devra être déposé au greffe par le débiteur dès son achèvement et transmis par ses soins au mandataire judiciaire et, le cas échéant à l’administrateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société CUISINE ET TERROIR LYON
,
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
café comptoir restaurant, vente à emporter de produits et plats cuisinés
Inscrit au RCS sous le numéro 319 252 243 RCS LYON
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur REYNAUD Philippe, et de juge-commissaire suppléant Monsieur GIBERT Jean-Pierre,
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL, [Q], [J] représentée par Maître, [Q], [J], [Adresse 3]
DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que le débiteur devra dresser l’inventaire des biens de l’entreprise dans les conditions fixées aux articles R.622-4 et R.622-4-1 du Code de commerce ;
DIT que l’inventaire devra être attesté par un expert comptable ou, le cas échéant, certifié par un commissaire aux comptes ;
DIT que les opérations d’inventaire devront être engagées dans les huit jours et achevées dans les quinze jours du présent jugement ;
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe par le débiteur dès son achèvement et transmis par ses soins au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 27 septembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mai 2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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