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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 nov. 2025, n° 2025F06155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
27/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/11/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :ЕΤ
* La société [H]
[Adresse 1] DÉFENDEUR – en personne et représenté par Maître [B] [X] -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 149 072,93 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/04/2020 au 31/12/2022. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il expose au Tribunal les difficultés rencontrées et le paiement d’une partie de la dette à l’égard de l’URSSAF qui n’a pas accepté l’octroi de délais de paiement. Il confirme l’état de cessation des paiements et expose les perspectives de redressement de la société via notamment la production d’un prévisionnel. Ainsi, il sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec pour objectif la présentation d’un plan de redressement judiciaire. En outre, il demande au Tribunal de ne pas désigner d’administrateur judiciaire.
La représentante des salariés ndique que les salaires sont à jour et que l’ambiance est bonne.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu qu’au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 22/09/2025 compte tenu de la signification de la dernière contrainte à cette date ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société [H]
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
restauration traditionnelle indienne (préparation de plats, consommation sur place)
Inscrit au RCS sous le numéro 822 108 213 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 22 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BRUN d’ARRE [P] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [C] [Q].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :
la SELARLU [W] représentée par Maître [U] [W] [Adresse 4] [Adresse 5].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 27 mai 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026.
DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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