Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3e chambre, 26 juin 2025, n° 2025F00329
TCOM Nanterre 26 juin 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la SAS BEAUTY HOUSE BY GIGI n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation du contrat et l'expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement des redevances

    Le tribunal a jugé que la SAS BEAUTY HOUSE BY GIGI devait payer les redevances impayées, conformément aux obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Préjudice économique allégué

    Le tribunal a rejeté cette demande, estimant que le bailleur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le préjudice allégué.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir justice

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le bailleur dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2025F00329
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2025F00329
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3e chambre, 26 juin 2025, n° 2025F00329