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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2024F00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F669
N° de PC : 2023RJ194
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
DEMANDEUR :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre
[Adresse 1]
[Localité 8]
SELARL [C] [V] prise en la personne de Maître [C] [V] ès
qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OPTICABLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I] [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [B] [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Débats en audience publique le 17/01/2025.
COMPARUTION DES PARTIES :
La SELARL [C] [V] prise en sa qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la
SARL OPTICABLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGEMENT :
Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Monsieur Gilles DELAITRE et Maître Nicolas LE PAGE.
OBJET DE LA DEMANDE :
Sur rapport de la SELARL [C] [V] en la personne de Maître [C] [V] en application de l’article R.653-1 du code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL OPTICABLES, le Ministère public a par requête du 18 juillet 2024, saisi la Présidente du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions personnelles à l’égard de Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B].
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [O] [S] [L] [I] par exploit d’huissier pour l’audience publique en date du 15 novembre 2024 à 09h00 (modalité de remise de l’acte : procèsverbal article 659 du code de procédure civile) et Monsieur [H] [J] [B] par exploit d’huissier pour l’audience publique en date du 15 novembre 2024 à 09h00 (modalité de remise de l’acte : procès-verbal article 659 du code de procédure civile) afin d’être entendu sur cette demande.
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2024 et à l’audience du 17 janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [S] [L] [I] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (ANGOLA), de nationalité portugaise demeurant [Adresse 6].
Monsieur [H] [J] [B] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (PORTUGAL) de nationalité portugaise demeurant [Adresse 6].
Ces co-gérants sont dirigeants de droit de la SARL OPTICABLES ayant une activité de construction de réseau de télécommunications, pose de câbles optiques, conseil en télécommunication, bureau d’études pour la conception de projets de télécommunication depuis le 1 novembre 2018.
Le Tribunal de Commerce du HAVRE a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre de la SARL OPTICABLES sur assignation de l’un de ses créanciers, l’URSSAF DE NORMANDIE.
Par jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL OPTICABLES et nommé la SELARL [C] [V] en la personne de Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.
DEMANDES DES PARTIES
DEMANDEUR
Dans sa requête datée du 18 juillet 2024, le Ministère public relève que les faits relevés à l’encontre de Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer conformément aux dispositions de l’article L.6531 du Code de commerce, à savoir :
➢ A titre principal, une faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de trois années, compte tenu de l’ancienneté de la cessation de paiement,
➢ A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne prononçait pas une faillite personnelle, en application de l’article L.653-8 du Code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et pour une même durée de trois années, laquelle est justifiée par les mêmes raisons que celles susmentionnées.
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B] n’ont pas comparu à l’audience.
La SELARL [C] [V] en la personne de Maître [C] [V] représentée par Madame [X] [R], collaboratrice munie d’un pouvoir a été entendue en son rapport.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR
Sur le défaut de participation et défaut de communication de compatibilité
Vu l’article L.653-5 du code de commerce,
Sur l’absence de coopération
Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B] ont été invité à deux rendez-vous, les 22 novembre et 29 novembre 2023 suivant courriers des 10 et 22 novembre 2023 adressés tant au siège de la société qu’à l’adresse du dirigeant figurant sur l’extrait kbis. Les courriers adressés aux dirigeants ne sont pas revenus, uniquement les courriers adressés au siège social sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le Commissaire de Justice désigné, la SELARL [V] [U] en la personne de Maître [U] a établi un procès-verbal de carence le 19 décembre 2023. En effet, sans contact avec les dirigeants, le Commissaire de Justice s’est déplacé au siège de la société afin de procéder à l’inventaire des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire mais sur place il n’a pas été constaté l’existence de cette société.
Qu’en l’espèce, la volonté des dirigeants de faire obstacle au bon déroulement de la procédure par une absence de coopération avec les organes de la procédure est démontrée en application de l’article L.653-5 5° du code de commerce.
Sur la comptabilité
Vu l’article L.123-12 du code de commerce
Aucune pièce comptable n’a pas été communiquée, soit aucun bilan, aucun compte de résultat, une facture d’achat ou de revente.
Aucun dépôt des comptes annuels n’a été réalisé par les co-gérants.
Qu’en l’espèce, le défaut de tenue de comptabilité est établi en application de l’article L.653-5 6ème du code de commerce.
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation de paiement
Vu l’article L.653-8 du code de commerce
Concernant l’ancienneté du passif,
Les créances fiscales ayant justifié l’assignation de l’URSSAF remontent pour les plus anciennes à novembre 2019.
Pour les autres créances déclarées figurent :
Une créance CIBTP composées de créances arrêtées au 15.12.2019 pour 3.474,63 euros,
Une créance de l’URSSAF pour des cotisations de novembre 2019 à mars 2019 pour 52.241 euros, Une créance de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, Service Contentieux pour 26.975,88 euros en principale et intérêts fixée par jugement du 7 mai 2021,
Une créance PRO BTP pour des cotisations arrêtées au 28.02.2019 pour 2.184 euros, des cotisations du 01/03/2019 au 30/11/2019 pour 8.329,00 euros et des cotisations du 01/12/2019 au 10/11/2023 pour 5.926 euros à titre privilégiées et arrêtées au 31/08/2019 pour 2.259 euros et du 01/09/2019 au 10/11/2023 pour 2,413 euros à titre chirographaire.
Concernant la conscience de l’existence du passif,
Le gérant ne pouvait ignorer qu’il ne payait plus régulièrement les charges fiscales et sociales qui constituent la passif de la société et qui pour certaines constituent des créances privilégiées inscrites et soumises à publicité.
Les créances ont entrainé des procédures de recouvrement avec des voies d’exécutions, notamment :
l’assignation visant une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’URSSAF le 14 février 2023, la copie du jugement rendu par le Tribunal de Commerce du HAVRE du 7 mai 2021 faisant suite à une assignation du 8 mars 2021 joint par la CAISSE D’EPARGNE à sa déclaration de créance. Le jugement ayant été signifié le 20 mai 2025 avec des lettres recommandées du 11 décembre 2020 valant mise en demeure, une lettre de déchéance du terme du 13 janvier 2021 et un décompte du prêt et du compte courant à la date du 15 février 2021.
Les deux procès-verbaux de saisie ayant été établis par la SAS LERASLE MEHRUNG, Huissiers de Justice le 11 et 30 juin 2021.
Les co-gérants ne pouvaient ignorer lesdites assignations, jugement, significations et saisies.
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte non sur déclaration de cessation des paiements émanant des co-gérants mais sur assignation de l’URSSAF DE NORMANDIE pour défaut de paiement d’une créance.
Il résulte de la déclaration de l’URSSAF, concernant les cotisations de janvier à mars 2020, qu’il s’agit de taxations d’office, de sorte que les co-gérants ne pouvaient ignorer qu’il n’effectuait plus les déclarations nécessaires et ne payait plus les cotisations sociales relatives.
De plus, la PROBTP indique que sa déclaration est faite à titre définitif au motif que les dirigeants n’ont pas effectué les déclarations sociales nécessaires mais qu’ils ont ignoré les relances.
En l’espèce, les co-gérants ne pouvaient pas ignorer l’existence de ces dettes.
Concernant la poursuite de l’exploitation au-delà des 45 jours,
Le Tribunal de céans a fixé la date de cessation de paiement au 10 mai 2022 alors que la liquidation judiciaire a été prononcée que le 10 novembre 2023.
La procédure de liquidation judiciaire n’est pas de l’initiative des co-gérants qui n’ont pas déposé de déclaration de cessation des paiements mais de l’assignation de l’URSSAF.
Qu’en l’espèce, l’ancienneté du passif, la conscience de l’existence de ce passif par les co-gérants et la poursuite de l’exploitation au-delà des 45 jours est établi en application de l’article L.653-8 du code de commerce.
Le Ministère public requiert la faillite personnelle à l’égard de Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B] pour une durée de 15 ans.
SUR CE,
Sur l’absence de coopération
Attendu que Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B] ont été invité à deux rendez-vous, les 22 novembre et 29 novembre 2023 suivant courriers des 10 et 22 novembre 2023 adressés tant au siège de la société qu’à l’adresse du dirigeant figurant sur l’extrait kbis. Les courriers adressés aux dirigeants ne sont pas revenus, uniquement les courriers adressés au siège social sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Attendu que le Commissaire de Justice désigné, la SELARL [V] [U] en la personne de Maître [U] a établi un procès-verbal de carence le 19 décembre 2023, et que sans contact avec les dirigeants, le Commissaire de Justice s’est déplacé au siège de la société afin de procéder à l’inventaire des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire mais sur place il n’a pas été constaté l’existence de cette société.
Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal retienndra le fait de la volonté manifeste des dirigeants de faire obstacle au bon déroulement de la procédure, et que l’absence de coopération avec les organes de la procédure est pleinement démontrée en application de l’article L.653-5 5° du code de commerce.
Sur la comptabilité
Vu l’article L.123-12 du code de commerce
Attendu qu’aucune pièce comptable n’a pas été communiquée, soit aucun bilan, aucun compte de résultat, une facture d’achat ou de revente et que par conséquent qu’aucun dépôt des comptes annuels n’a été réalisé par les co-gérants.
Le Tribunal retiendra le fait qu’en l’espèce, le défaut de tenue de comptabilité est établi en application de l’article L.653-5 6ème du code de commerce est avéré et condamnable,
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation de paiement
Vu l’article L.653-8 du code de commerce
Concernant l’ancienneté du passif,
Attendu que les créances fiscales ayant justifié l’assignation de l’URSSAF remontent pour les plus anciennes à novembre 2019,
Attendu que pour les autres créances déclarées figurent :
Une créance CIBTP composées de créances arrêtées au 15.12.2019 pour 3.474,63 euros,
Une créance de l’URSSAF pour des cotisations de novembre 2019 à mars 2019 pour 52.241 euros, Une créance de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, Service Contentieux pour 26.975,88 euros en principale et intérêts fixée par jugement du 7 mai 2021,
Une créance PRO BTP pour des cotisations arrêtées au 28.02.2019 pour 2.184 euros, des cotisations du 01/03/2019 au 30/11/2019 pour 8.329,00 euros et des cotisations du 01/12/2019 au 10/11/2023 pour 5.926 euros à titre privilégiées et arrêtées au 31/08/2019 pour 2.259 euros et du 01/09/2019 au 10/11/2023 pour 2,413 euros à titre chirographaire.
Le Tribunal retiendra le fait que toutes ces créances sont antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
Concernant la conscience de l’existence du passif,
Attendu que les co-gérants ne pouvaient ignorer que la société OPTICABLE ne payait plus régulièrement les charges fiscales et sociales qui constituent la passif de la société et qui pour certaines constituent des créances privilégiées inscrites et soumises à publicité.
Attendu que les créances ont entrainé des procédures de recouvrement avec des voies d’exécutions, notamment :
l’assignation visant une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’URSSAF le 14 février 2023, la copie du jugement rendu par le Tribunal de Commerce du HAVRE du 7 mai 2021 faisant suite à une assignation du 8 mars 2021 joint par la CAISSE D’EPARGNE à sa déclaration de créance. Le jugement ayant été signifié le 20 mai 2025 avec des lettres recommandées du 11 décembre 2020 valant mise en demeure, une lettre de déchéance du terme du 13 janvier 2021 et un décompte du prêt et du compte courant à la date du 15 février 2021.
Les deux procès-verbaux de saisie ayant été établis par la SAS LERASLE MEHRUNG, Huissiers de Justice le 11 et 30 juin 2021.
Le Tribunal retiendra que les co-gérants ne pouvaient ignorer lesdites assignations, jugement, significations et saisies.
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte non sur déclaration de cessation des paiements émanant des co-gérants mais sur assignation de l’URSSAF DE NORMANDIE pour défaut de paiement d’une créance,
Attendu qu’il résulte de la déclaration de l’URSSAF, concernant les cotisations de janvier à mars 2020, qu’il s’agit de taxations d’office, de sorte que les co-gérants ne pouvaient ignorer qu’il n’effectuait plus les déclarations nécessaires et ne payait plus les cotisations sociales relatives.
Attendu que de plus, la PROBTP indique que sa déclaration est faite à titre définitif au motif que les dirigeants n’ont pas effectué les déclarations sociales nécessaires mais qu’ils ont ignoré les relances.
Le Tribunal retiendra qu’en l’espèce, les co-gérants ne pouvaient pas ignorer l’existence de ces dettes, et qu’ils en avaient pleine consceince tout en continuant leur activité en agravant scienemment le passif.
Concernant la poursuite de l’exploitation au-delà des 45 jours,
Ainsi attendu que le Tribunal de céans a fixé la date de cessation de paiement au 10 mai 2022 alors que la liquidation judiciaire a été prononcée que le 10 novembre 2023,
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas de l’initiative des co-gérants qui n’ont pas déposé de déclaration de cessation des paiements mais de l’assignation de l’URSSAF,
Le Tribunal retiendra qu’en l’espèce, l’ancienneté du passif, la conscience de l’existence de ce passif par les cogérants et la poursuite de l’exploitation au-delà des 45 jours sint établis en application de l’article L.653-8 du code de commerce.
Par conséquent,
Attendu que le Tribunal condamnera les co-gérants par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de 15 ans (QUINZE ANS) compte tenu notamment du comportement de Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B] et de l’ancienneté de la cessation de paiement ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu qu’il y a urgence à interdire à l’exercice d’activités commerciales ; que le tribunal, l’estimant nécessaire, ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu la requête du Ministère public,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce,
CONSTATE la non comparution des défendeurs, Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B]
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [O] [S] [L] [I] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (ANGOLA), de nationalité portugaise demeurant [Adresse 6] dont le siège social était [Adresse 2], inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°843 154 535, une mesure de faillite personnelle pour une durée de QUINZE ANS,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [H] [J] [B] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (PORTUGAL) de nationalité portugaise demeurant [Adresse 6] dont le siège social était [Adresse 2], inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°843 154 535, une mesure de faillite personnelle pour une durée de QUINZE ANS,
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisie le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [O] [S] [L] [I] et Monsieur [H] [J] [B] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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