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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 5 juin 2025, n° 2023F00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2025
Références : 2023F00180
ENTRE :
Monsieur, [V], [I] agissant en qualité d’auto-entrepreneur sous le nom LB-BTP enregistré sous le SIREN n°, [Numéro identifiant 1] Domicilié, [Adresse 1] Représenté par la SCP BOYER BERGERON-DURAND en la personne de Me Delphine BERGERON-DURAND (EVREUX) Comparant par Me Delphine BERGERON-DURAND
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SASU LES DEUX AMANTS immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 888 737 814, Dont le siège social est, [Adresse 2] Représentée par la SCP RSD AVOCATS en la personne de Me Frédéric SUREL (EVREUX) Comparant par Me Frédéric SUREL
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Monsieur, [V], [I] a une activité de travaux publics liés aux prestations de terrassement et préparation de plateformes en extérieur.
Contacté par la SAS LES DEUX AMANTS pour les aménagements extérieurs d’un domaine résidentiel à, [Localité 1], des travaux seront effectués par Monsieur, [I] d’avril 2023 à juillet 2023.
Ces travaux feront l’objet dans un premier temps de 6 facturations d’un montant total de 9.900 euros, factures qui seront payées en totalité par la SAS LES DEUX AMANTS ; dans un deuxième temps, 3 facturations d’un montant total de 10.680 euros seront émises par Monsieur, [I], mais resteront impayées jusqu’à ce jour.
La SAS LES DEUX AMANTS conteste le bien-fondé de ces 3 factures arguant qu’aucun devis n’a été signé pour validation de ces travaux, et de même qu’aucune prestation définie dans les factures n’a été exécutée sur le site.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur, [V], [I] a fait assigner la SASU LES DEUX AMANTS devant ce tribunal aux fins comme il est dit en cet acte de :
Constater que la SASU LES DEUX AMANTS a manqué à ses obligations contractuelles, Condamner la SASU LES DEUX AMANTS à payer à Monsieur, [I] la somme de 10.680 euros au titre des factures impayées,
Condamner la SASU LES DEUX AMANTS à payer à Monsieur, [I] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
Condamner la SASU LES DEUX AMANTS à payer à Monsieur, [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU LES DEUX AMANTS à payer à Monsieur, [I] les entiers dépens de la procédure.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la SASU LES DEUX AMANTS demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur, [V], [I] de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur, [V], [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur, [V], [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur, [V], [I] demande au tribunal de :
* Constater que la SASU LES DEUX AMANTS a manqué à ses obligations contractuelles,
* Condamner la SASU LES DEUX AMANTS à payer à Monsieur, [I] la somme de 10.680€ au titre des factures impayées,
* Condamner la SASU LES DEUX AMANTS à payer à Monsieur, [I] la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi,
* Condamner la SASU LES DEUX AMANTS à payer à Monsieur, [I] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter la SASU LES DEUX AMANTS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Débouter la SASU LES DEUX AMANTS de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
* Condamner la SASU LES DEUX AMANTS aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE LE TRIBUNAL
La SAS LES DEUX AMANTS conteste le paiement des 3 dernières factures faisant valoir que ces travaux supplémentaires n’ont jamais été réalisés, qui plus est, qu’aucun devis accepté et signé atteste d’un contrat légalement formé tel que défini dans l’art.1103 du code civil.
D’autre part, la défenderesse atteste que les dates de prestations détaillées dans les factures contestées sont fausses car aucune prestation de mini-pelle n’a été effectuée en mai et juin 2023. A charge de la demanderesse de fournir la preuve des relevés d’heures correspondant à ce travail en régie.
Pour la demanderesse, la non-fourniture de devis signés et acceptés par le maitre d’ouvrage, ne justifie pas le non-paiement des 3 dernières factures émises.
En effet dans la mesure où la relation commerciale était clairement établie par le fait que d’autres travaux exécutés par Monsieur, [I] avaient été payés sans contestation, et ce malgré le fait que les devis initiaux n’étaient ni signés ni approuvés, prouve que la relation de confiance au travers des us et coutumes qui caractérisaient leurs relations était bien établie.
D’autre part la demanderesse s’appuie sur l’arrêté du 24 janvier 2017 qui stipule que le devis n’est pas obligatoire pour les auto-entrepreneurs, et de fait, l’absence de remise de devis
signés entre Monsieur, [I] et la SAS LES DEUX AMANTS ne l’exonère en rien de son obligation de paiement, dès lors que la prestation a été effectuée.
Afin de prouver un commencement de preuve de l’acceptation de ces travaux par un écrit, Monsieur, [I] fournit la copie d’un échange SMS, où la SAS LES DEUX AMANTS lui demande de transporter des gravats depuis la carrière avec son camion.
Monsieur, [I] verse aux débats un SMS de juillet 2023 de M., [M] (de la SAS LES DEUX AMANTS) par lequel on apprend que ce dernier rencontrerait des difficultés de trésorerie, faisant valoir le retard de paiement des factures en attente de règlement. Pour Monsieur, [I] ce SMS qui concerne les factures impayées prouve de fait l’acceptation des prestations facturées.
MOTIFS DE LA DECISION
* Attendu qu’aucun document de type devis, ou, relevés d’heures de travaux en régie signés n’atteste d’un contrat légalement formé entre les deux parties.
* Attendu que la justification des 3 dernières factures de travaux en régie ne pourraient être validées par le simple fait que la relation commerciale existait précédemment entre les deux parties, et, aucun commencement de preuves tangibles nous amène à considérer que la prestation a eu lieu. Les échanges SMS entre les deux parties où on évoque la commande d’un camion pour le transport d’agrégats, alors que les factures impayées font état de location en régie de mini pelle ne sont pas crédibles.
* Attendu que le SMS faisant état de difficultés de paiement de factures, ne prouve pas qu’il s’agît là du règlement des factures faisant l’objet du présent litige ; en effet sachant que d’autres factures ayant été émises les mois précédents, et tant que la preuve n’est pas donnée que ces dernières étaient effectivement réglées à la date ou ce SMS a été écrit, on ne peut affirmer que cet écrit est un commencement de preuve que la prestation travaux en régie est bien été exécutée.
Le tribunal déboute Monsieur, [V], [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamne à payer à la SAS LES DEUX AMANTS une somme de 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Déboute Monsieur, [V], [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur, [V], [I] à payer à la SAS LES DEUX AMANTS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur, [V], [I] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 février 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président de l’audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Francis DORANGE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 05 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge, M. Jean-Jacques GODICHAUD, étant empêché et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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