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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er juil. 2025, n° 2025F02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/07/2025JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2835 Procédure 2025RJ1070
Le Tribunal a été saisi le 24 juin 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 juin 2025 par : L’Association VELOGIK INCLUSION ESTIME [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Charles CROZE -Toque n° 2886 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 24 juin 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 01 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Yves BON, Président,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* Monsieur Denis BOUCHUT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame [I] [L], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Le conseil de l’association indique que cette dernière est en état de cessation des paiements et que son redressement par voie de continuation comme par voie de cession est manifestement impossible. Il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que les membres (VELOGIK et ESTIME) et la société SECOND CYCLE feront leurs meilleurs efforts pour achever, en direct, avec leurs moyens, en tant que debesoin, le terme du marché public à l’égard de la Métropole de [Localité 1].
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
L’Association VELOGIK INCLUSION ESTIME
[Adresse 1]
Association ou fondation
Atelier de Chantier d’Insertion
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 888 554 011
FIXE provisoirement au 23 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BALDACCHINO Eric et de juge-commissaire suppléant Monsieur BRUN D’ARRE Guillaume
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [J] [F] représentée par Maître [J] [F] [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 01 juillet 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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