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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 déc. 2025, n° 2024F00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00263
,
[Adresse 1] C/ Monsieur, [B], [Z] SAS LE FOURNIL D’OCTAVE Madame, [M], [S]
DEMANDERESSE
,
[Adresse 2]
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES
DEFENDEURS
* Monsieur, [B], [Z],, [Adresse 3], [Localité 1]
* SAS, [Adresse 4] FOURNIL D’OCTAVE,, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 5]
* Madame, [M], [S],, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 5]
comparaissant par Maître Henri ARAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 octobre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LE FOURNIL D’OCTAVE SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité l’exploitation d’un fonds artisanal de boulangerie et pâtisserie. Son président est Monsieur, [B], [Z].
En 2021, elle obtient de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ayant pour sigle BPACA, deux prêts financiers. Le 26 mars 2021, un prêt d’équipement de 163.742,00 €, contrat n° 09079488 destiné à l’acquisition du fonds de commerce puis un second prêt complémentaire de 23.500,00 €, contrat n° 09085641 du 9 juin 2021, destiné à l’acquisition d’un véhicule.
Une déclaration de situation patrimoniale est régularisée le 25 mars 2021.
Ces prêts sont garantis par plusieurs sûretés. Un nantissement sur le fonds, acte daté du 8 février 2022, une garantie de la SOCAMA, ainsi que les cautionnements solidaires de Monsieur, [B], [Z] et de Madame, [M], [S], actes datés du 1 er avril 2021, chacun à hauteur de 98.245,20 € et dans la limite de 60 % des sommes dues.
Au cours de l’exécution des prêts, des retards de paiement interviennent.
Par courriers recommandés en date du 29 août 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE met en demeure la société LE FOURNIL D’OCTAVE SAS de régler un solde de 8.789,28 € correspondant à des échéances impayées et un solde débiteur de compte. Le même jour, elle adresse des courriers à Monsieur, [B], [Z] et à Madame, [M], [S] en leur qualité de cautions solidaires, les mettant également en demeure de régulariser les sommes dues, en vain.
Le 5 février 2024, par acte extrajudiciaire, la, [Adresse 1] assigne Monsieur, [B], [Z], Madame, [M], [S] et la société LE FOURNIL D’OCTAVE SAS devant le présent tribunal.
En cours d’instance, par jugement en date du 16 avril 2024, la société LE FOURNIL D’OCTAVE SAS est placée en liquidation judiciaire. Les créances de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sont déclarées au liquidateur.
Par conclusions en date du 14 juin 2024, la, [Adresse 1] se désiste de l’instance à l’encontre de la société LE FOURNIL D’OCTAVE SAS, débitrice principale, tout en maintenant sa demande pour les cautions à hauteur de 78.650,42 € chacun, soit un total de 157.240,84 €.
Par conclusions déposées à la barre, la, [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 al.1 du Code civil,
Déclare la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en son action et en conséquence,
Condamner Monsieur, [B], [Z], caution solidaire de la société LE FOURNIL D’OCTAVE au titre du prêt n° 9079488, à payer à la, [Adresse 1], la somme de 69.695,17 € outre intérêts contractuels du 7 novembre 2024 jusque parfait paiement,
Condamner Madame, [M], [S], caution solidaire de la Société LE FOURNIL D’OCTAVE au titre du prêt n° 9079488, à payer à la, [Adresse 1], la somme de 69.695,17 € outre intérêts contractuels du 7 novembre 2024 jusque parfait paiement,
Les condamner in solidum aux entiers dépens et à la somme de 1.800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions soutenues à la barre, Monsieur, [B], [Z] et Madame, [M], [S] demandent au tribunal de :
Vu l’article L 332-1 du code de la consommation, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Prononcer la déchéance du droit d’agir de la société BPACA sur le fondement de l’engagement de caution de Monsieur, [Z] en raison de la disproportion du cautionnement,
Prononcer la déchéance du droit d’agir de la société BPACA sur le fondement de l’engagement de caution de Madame, [M], [S] en raison de la disproportion du cautionnement,
Débouter, par voie de conséquence, la société BPACA de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal considérait que les patrimoines de Monsieur, [Z] et de Madame, [S] leur permettaient de faire face, au jour de l’assignation, à leurs obligations au paiement de la somme de 69.255,20 € :
Condamner la société BPACA au paiement de la somme de 98.245,20 € à Monsieur, [B], [Z] et à Madame, [M], [S] en réparation de leurs préjudices subis du fait de son manquement au devoir de conseil,
Condamner la société BPACA au paiement de la somme de 2.000,00 € chacun à Monsieur, [B], [Z] et à Madame, [M], [S] en réparation de leurs préjudices moraux subis du fait de son manquement au devoir de mise en garde,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les dispositions des articles 1343-5 et 1231-5 du code civil :
Accorder à Monsieur, [B], [Z] et Madame, [M], [S] les plus larges délais de paiement,
Ordonner que les paiements qui interviendront seront imputés d’abord sur le capital,
Réduire l’indemnité de recouvrement de 5 % des sommes dues,
En tout état de cause :
Suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
Condamner la société BPACA au paiement de la somme de 3.000,00 € à Monsieur, [B], [Z] et Madame, [M], [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BPACA aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La, [Adresse 1] expose qu’elle a consenti en 2021 à la société LE FOURNIL D’OCTAVE SAS un prêt professionnel garanti notamment par le cautionnement solidaire de Monsieur, [B], [Z] et Madame, [M], [S], chacun à hauteur de 98.245,20 € et 60 % des sommes dues.
Elle rappelle que la société LE FOURNIL D’OCTAVE SAS, débitrice principale, n’a pas honoré ses engagements, de sorte que le solde impayé du prêt reste dû, nonobstant la cession du droit au bail qui a permis un remboursement partiel. La créance s’élève à la somme de 117.808,44 €, dont elle réclame le paiement à hauteur de 69.695,17 €.
La, [Adresse 1] soutient que les cautionnements ont été régulièrement souscrits, en pleine connaissance de cause et qu’ils ne présentent pas de caractère disproportionné au regard du patrimoine et des revenus déclarés par les cautions lors de la signature.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’anomalies apparentes, elle n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des déclarations fournies.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conteste toute faute et tout manquement à un devoir de mise en garde, soutenant que les cautions, liées par leur concubinage et co-propriétaires d’un bien immobilier financé par la banque, avaient parfaitement conscience de la portée de leur engagement.
Elle invoque, par ailleurs, la qualité de dirigeant de Monsieur, [B], [Z], caution avertie, pour écarter tout grief relatif à l’obligation de mise en garde.
Monsieur, [B], [Z] et Madame, [M], [S] rappellent que le solde du prêt doit être réduit à 117.808,44 € après déduction du prix de cession du droit au bail, et que la part due par chaque caution ne saurait excéder 70.685,06 €.
Ils soutiennent que leurs engagements sont manifestement disproportionnés au regard leurs biens et revenus, en violation de l’article L. 332-1 du code de la consommation. Ils affirment que l’appréciation de la proportionnalité doit être faite individuellement et non sur la base d’un patrimoine commun et relèvent des incohérences dans les déclarations de patrimoine, connues de la, [Adresse 1], qui démontreraient que cette dernière a consenti le prêt malgré une disproportion manifeste.
Ils font valoir, qu’au jour de l’assignation, leurs patrimoines respectifs ne leur permettaient pas davantage de faire face aux montants réclamés, ce qui priverait la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE du droit d’invoquer les cautionnements.
Monsieur, [B], [Z] et Madame, [M], [S] reprochent à la, [Adresse 1] un manquement à son devoir de mise en garde estimant qu’elle a engagé leur responsabilité par la souscription d’engagements inadaptés, alors qu’ils étaient des cautions non averties.
Ils sollicitent des délais de paiement et une réduction des intérêts tout en rappelant l’existence
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile qui dispose notamment : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Le tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE joint en pièce n° 5 seulement le courrier adressé à Maître, [Q], [L] concernant la déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LE FOURNIL D’OCTAVE SAS sans aucun détail des sommes.
A ce titre, cette information ayant des conséquences quant à la décision et l’exécution de la décision, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 14 heures afin que la, [Adresse 1] puisse fournir ces documents.
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de « premier rappel » du
Vendredi 19 décembre 2025 à 14 heures
afin que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE puisse fournir les documents justifiant sa déclaration de créance.
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €
Dont TVA : 18,51 €.
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