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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2024J00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [Y] [H]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
B&M HABITAT SARL
[Adresse 1] [Localité 1] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [N] [R] – [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* SELARLU [E] SARL [Adresse 3] [Localité 3], 839606712 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [T] [Adresse 4] [K] – [Adresse 5] [Localité 4].
Suivant bon non daté, la société [E] a commandé la fourniture et la pose d’une cuisine à la SARL B&M Habitat moyennant le versement de la somme de 31 000 euros TTC.
Par sommation du 30 août 2023, signifiée à personne, la SARL B&M Habitat a mis la SELARL [E] en demeure d’avoir à payer la somme de 25.000 euros dans un délai de huit jours, en vain.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 5 octobre 2023, une injonction de payer la somme de 25 000 euros en principal ainsi que la somme de 30,26 euros au titre des entiers dépens, comprenant les frais de greffe a été prononcée à l’encontre de la SELARL [E].
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la SELARL [E] le 10 octobre 2023 (à l’étude).
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à la SELARL [E] le 9 septembre 2024 (à domicile), pour un montant total de 17 531,59 euros.
Un procès-verbal de dénonciation d’une saisie-attribution a été signifié à la SELARL [E] le 10 octobre 2024 (à l’étude).
Par courrier du 29 octobre 2024 et réceptionné par le greffe le même jour, la SELARL [E] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026, lors de laquelle la SARL B&M Habitat et la SELARL [E], représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières écritures, déposées au greffe le 24 juin 2025, la SARL B&M Habitat demande au tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion de condamner la SELARL [E] au paiement de la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, outre la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que le bon de commande a été libellé, à la demande de Mme [I] [O], au nom de la SELARL [E], dont elle est l’unique gérante. Elle ajoute que les fournitures ont été livrées sur le chantier le 22 mai 2023 et que, bien que le paiement de la somme de 23 450 euros n’ait pas été effectué par la société – celle-ci n’ayant versé qu’un acompte de 8 000 euros – elle a réalisé 95 % de la prestation. N’ayant toujours pas obtenu le paiement des sommes dues, malgré une demande formulée le 18 juillet 2023, elle a fait sommation à la SELARL [E] le 30 août 2023 d’avoir à régler la somme de 25 000 euros, correspondant au solde restant dû après le versement d’un acompte de 8 000 euros, sommation à laquelle elle s’est opposée. Elle rappelle avoir obtenu une ordonnance portant injonction de payer du tribunal mixte de commerce de Saint Denis et s’être vue contrainte de procéder à des actes d’exécution, en l’absence de paiement des sommes dues malgré le titre exécutoire.
Elle explique avoir supporté les frais de main d’œuvre et le coût des fournitures, mais également avoir subi une perte de chance de conclure d’autres contrats. Elle précise à cet égard être en cours de liquidation et que le report de la radiation de la société, initialement prévue pour le 31 décembre 2024 entraîne des coûts supplémentaires (établissement d’un bilan comptable intermédiaire, réalisation d’obligations déclaratives diverses, paiement de taxes additionnelles, difficultés de gestion découlant du manque de trésorerie, complication liée à la récupération des courants d’associés). Elle ajoute que les manquements de la SELARL [E] ont porté atteinte à sa réputation.
En défense, aux termes de ses conclusions N°2 déposées au greffe le 18 juin 2025, la SELARL [E] demande au tribunal de :
* déclarer recevable son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 5 octobre 2023 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion,
* juger qu’elle n’est pas la contractante de la SARL B&M Habitat,
et, en conséquence,
* juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la SARL B&M Habitat
* débouter la SARL B&M Habitat de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
* constater que la SARL B&M Habitat a manqué à ses obligations contractuelles en livrant partiellement la cuisine équipée commandée et en l’installant de manière imparfaite et, en conséquence,
* dire qu’elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution de la SARL B&M Habitat
* débouter la SARL B&M Habitat de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire, elle réclame une réduction du prix à hauteur de 9 336,44 euros TTC en raison des manquements imputables à la SARL B&M Habitat,
En tout état de cause,
* débouter la SARL B&M Habitat de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
* condamner la SARL B&M Habitat à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens
* dire n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Elle explique que c’est par erreur que le bon de commande a été libellé au nom de la société, qui est un cabinet de radiologie situé à [Localité 5], alors que la commande d’une cuisine équipée concernait Mme [I] [O], gérante de la société, à titre personnel, puisque la cuisine a été installée à son domicile à [Localité 6], comme l’a constaté Maître [P] dans son procès-verbal du 29 octobre 2024. Lors de son opposition à la sommation de payer du 24 octobre 2023, Mme [O] avait déjà clairement indiqué au commissaire de justice que la société n’était pas la contractante de la SARL B&M Habitat et qu’il fallait modifier le bon de commande. Elle ajoute avoir demandé à la SARL B&M Habitat de lui envoyer les éventuels courriers à son cabinet, car elle y était plus présente qu’à son domicile. Elle précise avoir payé la somme de 8 000 euros d’acomptes au moyen de deux chèques tirés sur son compte personnel inscrit dans les livres de la BNP. Elle affirme que le témoignage du salarié de la SARL B&M Habitat est fallacieux, puisqu’elle n’a jamais demandé que la facture soit au nom de la société, à l’exception du supplément « électroménager » qui devait être facturé à Mme [O]. Elle invoque les dispositions de l’article 1188 du code civil qui recommande d’interpréter le contrat selon la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes et, lorsque cette intention ne peut être décelée, précise qu’il doit s’interpréter selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Elle rappelle en outre que, bien que les travaux d’installation de la cuisine n’étaient pas terminés, la SARL B&M Habitat lui a réclamé par courrier du 18 juillet 2023 la somme de 21 212 euros, précisant qu’à défaut de paiement sous huitaine, les éléments de cuisine déjà installés seraient enlevés. Il était précisé que la somme de 3 788 euros devait être payée une fois la cuisine totalement livrée et posée or, compte tenu de l’état du chantier (existence de malfaçons, de non-façons et fournitures non-conformes, selon constat de Maître [P] du 29 octobre 2024), elle a refusé de payer et la SARL B&M Habitat a abandonné le chantier. Elle ajoute s’être engagée pour un prix de 31 000 euros (28 000 euros + 3 000 euros de plus-value) et non pas de 33 000 euros. Elle ajoute qu’ignorant qu’une ordonnance portant injonction de payer avait été rendue, elle a convié la SARL B&M Habitat sur le chantier afin de pouvoir le réceptionner, émettre les réserves et trouver un accord pour que sa cuisine soit enfin terminée, mais elle a refusé. Elle entend opposer l’exception d’inexécution à la SARL B&M Habitat qui n’a pas respecté ses obligations, en ne terminant pas la pose de la cuisine, les travaux présentant par ailleurs des malfaçons. Elle relève que les indications portées sur le bon de commande de la cuisine équipée sont contradictoires et rappelle qu’en vertu de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
Enfin, elle réclame une réduction du prix sur le fondement de l’article 1123 du code civil, en considérant que la SARL B&M Habitat n’a exécuté que très partiellement et de manière imparfaite ses obligations. Elle note que cette dernière a fait l’objet d’une dissolution amiable, qu’elle a cessé son activité et qu’elle n’est pas en mesure de terminer le chantier et donc, de respecter ses engagements contractuels. Elle liste les meubles manquants et les meubles non posés, tout en précisant que le plan de travail est en train de pourrir dans le garage de Mme [O], et chiffre le coût de la dépose partielle et de la nouvelle pose, pour parvenir à une réduction de 9.336,44 euros TTC.
Elle s’oppose à l’octroi au profit de la SARL B&M Habitat de tous dommages et intérêts tant au titre du préjudice financier qu’au titre du préjudice moral, considérant qu’elle a abandonné le chantier en tentant de dissimuler sa carence derrière un prétendu défaut de paiement. Elle estime en outre que le report de la clôture des opérations de liquidation amiable n’est que la conséquence de sa propre carence. Elle rappelle que la présente procédure ne fait l’objet d’aucune publicité si bien qu’il ne peut être invoqué d’atteinte à l’image, d’autant que la société n’a plus d’activité.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08/04/2026.
SUR CE,
Le tribunal note que la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas contestée par la SARL B&M Habitat.
Sur l’identité du co-contractant de la SARL B&M Habitat
S’il apparaît sur le document produit aux débats intitulé « bon de commande » que la société [E] a sollicité de la SARL B&M Habitat la livraison et la pose d’une cuisine, il ressort clairement des autres éléments versés que c’est bien Mme [I] [O] in personam qui a contracté avec la SARL B&M Habitat, dès lors que :
* le métré a été réalisé au domicile de l’intéressée, qui réside à [Localité 6], dans la même commune que la SARL B&M Habitat alors même que le siège social de la SELARL [E] est situé à [Localité 5]
* les acomptes ont été réglés par deux chèques de 4 000 euros chacun tirés sur le compte personnel de Mme [O] tirés ouvert à la BNP
* dans son courrier du 23 octobre 2023 envoyé à Maître [W], commissaire de justice au Tampon, Mme [O] indique précisément que « l’entité stipulée par la SARL B&M Habitat sur le bon de commande signé ne correspond pas à l’entité et à l’adresse à laquelle ont eu lieu les aménagements »
Le contrat objet du présent litige est particulièrement lacunaire dès lors qu’il ne comporte pas de date et que certaines des mentions sont contradictoires entre elles.
L’attestation de M. [Q], commercial qui travaillait pour le compte de la SARL B&M Habitat lors de la commande de la cuisine, ne permet pas de combattre les preuves contraires ci-dessus listées.
En effet, il affirme que Mme [O] lui a demandé dès le départ d’établir l’ensemble des documents, bon de commande et facturation, au nom de la SARL [E], à l’exception du « supplément électroménager » qui devait lui être facturé à titre personnel or, il ressort du bon de commande que « l’ajout » comporte non seulement une cafetière et un micro-onde, mais également une crédence, un meuble four et un plan de travail, autant d’éléments faisant partie intégrante de la cuisine équipée.
Il n’y avait donc aucune raison que ces éléments-là soient particulièrement facturés à Mme [L].
À la lumière de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la co-contractante que la SARL B&M Habitat était bien Mme [O] et non pas la SELARL [E].
Par conséquent, la SARL B&M Habitat sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
La SARL B&M Habitat, qui succombe, sera tenue aux dépens d’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SELARL [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL B&M Habitat de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,01 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
LA CONDAMNE à payer à la SELARL [E] une indemnité de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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