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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 2023026292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023026292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023026292
ENTRE :
SARL J.S. AUTO, RCS d’Orléans B 498 091 230, dont le siège social est 506 rue du Maquis de Samatha 45640 Sandillon
Partie demanderesse : assistée de Me Pascal LAVISSE membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, Avocat au barreau d’Orléans, 9 rue Jeanne d’Arc 45000 Orléans et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SARL « BORGESE AUTO », RCS de Paris B 340514173, dont le siège social est 13 boulevard Garibaldi 75015 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Jérémie DAZZA, Avocat (C1912) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL « BORGESE AUTO » (ci-après dénommée « BORGESE ») commercialise des véhicules automobiles depuis 1987.
La SARL J.S. AUTO dont le siège est situé à Sandillon (45), exerce une activité d’atelier mécanique et de vente de voitures.
Depuis 2012, J.S. AUTO commercialise pour la zone Loiret-Orléans Sud des véhicules d’occasion achetés à BORGESE. Les parties n’ont régularisé aucun contrat.
J.S. AUTO soutient que BORGESE a cessé début 2022, sans préavis, toute livraison de véhicules, ce qui a conduit à l’effondrement de son CA. Elle se dit victime de la rupture brutale par BORGESE d’une relation commerciale établie depuis 10 ans et demande au tribunal de céans de condamner cette dernière à lui payer un montant de 180 000 € au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce, et 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
BORGESE répond n’être nullement fautive de la rupture, et explique que J.S. AUTO, qui faisait face depuis 2020 à de gros problèmes de trésorerie, s’est mise elle-même dans une situation d’insolvabilité qui ne lui a plus permis de commander et de financer l’achat de nouveaux véhicules.
Par ailleurs, le 9 juin 2020, BORGESE a vendu à J.S. AUTO un véhicule VOLVO sans sa carte grise. J.S. AUTO explique qu’en l’absence de ce document, elle est encore aujourd’hui dans l’impossibilité de le revendre. Elle demande la résolution de la vente et le remboursement du véhicule, pour un montant de 12 900 €.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi que se présentent les faits et qu’est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2023, J.S. AUTO assigne BORGESE. L’acte est signifié conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 6 septembre 2024, J.S. AUTO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles du code civil relatifs à la responsabilité civile,
Vu l’article L 442-1 et suivants du code de commerce,
* Déclarer la société J.S. AUTO recevable et bien fondée en ses demandes, Y FAIRE DROIT
* Débouter la société BORGESE de toutes demandes, moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires
1. * Retenir que la responsabilité de la société BORGESE est engagée sur les fondements des articles L 442-1 du Code de commerce et 1240 (nouveau) du Code civil pour avoir brutalement rompu la relation commerciale bien établie la liant à la société J.S. AUTO
* Retenir que la responsabilité de la société BORGESE qui a adopté un comportement profondément déloyal et fautif à l’encontre de la société J.S. AUTO est engagée, ce qui l’oblige à la réparation intégrale des préjudices subis par J.S. AUTO
* Condamner la société BORGESE à payer à la société J.S. AUTO la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale, en réparation de la perte subie
* Condamner la société BORGESE à payer à la société J.S. AUTO la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par le démarrage imposé d’une nouvelle activité et la recherche de nouveaux partenaires
2. * Condamner la société BORGESE à payer à la société J.S. AUTO la somme de 12 900 euros en réparation du préjudice économique et financier causé par son attitude fautive et déloyale et le refus injustifié de transmettre la carte grise du véhicule VOLVO XC 90
* Prononcer la résiliation de la vente de ce véhicule aux torts exclusifs de BORGESE et condamner la société BORGESE à faire enlever le véhicule litigieux VOLVO XC 90 immatriculé CH-674-KJ, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
* Condamner la société BORGESE à payer à la société J.S. AUTO la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* Condamner la société BORGESE à payer à la société J.S. AUTO la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi du fait de la rupture abusive
* Assortir les sommes allouées à J.S. AUTO d’intérêts au taux légal à compter de la date du 24/02/2023
4. * Rejeter la demande reconventionnelle adverse de paiement de la somme de 87 700 euros, mal fondée en son principe et quantum
5. * Condamner la société BORGESE à payer à la société J.S. AUTO la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, débouter la partie adverse de toute demande en ce sens, ordonner l’exécution provisoire
* Condamner la société BORGESE aux entiers dépens et accorder à la SELARL CABINET SEVELLEC [N], Maître [D] [N], le bénéfice de l’article 699 du CPC.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025, BORGESE a régularisé des conclusions versées dans la cote de procédure. Elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1219, 1224 et suivants, 1353 et 1344-1 du code civil, Vu l’article L442-1 du code de commerce,
* Rejeter l’ensemble des demandes de la société J.S. AUTO ;
A titre subsidiaire,
* Ecarter l’exécution provisoire pour toutes condamnations que le tribunal prononcerait à l’encontre de la société BORGESE ;
En tout état de cause,
* Condamner la société J.S. AUTO à payer une somme de 87 700 euros à la société BORGESE, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 5 mai 2022 ;
* Condamner la société J.S. AUTO à payer une somme de 10 000 euros à la société BORGESE, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner la société J.S. AUTO aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors de l’audience publique du 6 septembre 2024, les parties ont été convoquées à une audience de calendrier devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour le 27 septembre 2024. Lors de cette audience, le juge a régulièrement convoqué les parties à l’audience de plaidoirie fixée au 10 janvier 2025, audience reportée au 29 janvier 2025 à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
J.S. AUTO soutient que :
Sur la rupture brutale d’une relation commerciale
* Avant la rupture datant de début 2022, la relation d’affaires entre les parties était intense et établie depuis début 2012, soit 10 ans
* Début 2022, BORGESE a sans motif et brutalement cessé toute fourniture de véhicules, ce qui a conduit à l’effondrement de son CA et à la mise en péril de la société
* La brutalité de la rupture lui est d’autant plus préjudiciable qu’elle ne distribuait que des véhicules de BORGESE dont elle dépendait à 100% économiquement. Concomitamment à la rupture, BORGESE a exigé le remboursement de l’encours commercial, étranglant ainsi la société. Cette situation de dépendance justifie qu’il lui soit accordé une durée de préavis de 24 mois
* Pour justifier d’une rupture sans préavis, BORGESE invoque une prétendue inexécution liée à une créance impayée de 87 700 €. Ce moyen est totalement factice dans la mesure où, depuis 10 ans, J.S. AUTO payait BORGESE une fois les véhicules vendus et que le niveau d’encours était de l’ordre de 200 000 €, sans que cette dernière ne s’en plaigne. Or subitement, BORGESE a cru bon de remettre en cause cette règle sans aucun motif. Le tribunal devra écarter le moyen de l’inexécution soulevé par BORGESE et la condamner à réparer le préjudice occasionné par elle
* BORGESE invoque la fin des relations commerciales avec son fournisseur ALD AUTOMOTIVE pour justifier l’arrêt des livraisons de véhicules. Ce moyen est infondé et devra être écarté par le tribunal
* J.S. AUTO a dû gérer du jour au lendemain la recherche de nouveaux fournisseurs, ce qui équivaut au quasi-démarrage d’une activité nouvelle. Elle demande réparation de son préjudice au visa de la rupture brutale d’une relation commerciale pour un montant correspondant à un préavis non accordé de 24 mois conduisant à un montant de dommages et intérêts de 180 000 €, auquel s’ajoute un montant de 75 000 € au titre du préjudice financier.
Sur l’absence de carte grise du véhicule VOLVO XC90
* BORGESE lui a vendu le 9 juin 2020, pour un montant de 12 900 € TTC, un véhicule Volvo XC90 sans sa carte grise, ce qui est irrégulier et passible de sanction. Malgré ses relances, BORGESE n’a pas déféré à son obligation de remise de la carte grise.
J.S. AUTO s’est donc trouvée en possession d’un véhicule invendable et incessible en stock, lui créant ainsi un préjudice financier important
* J.S. AUTO demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente dudit véhicule aux torts de BORGESE et de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 12 900 €, à faire enlever le véhicule à ses frais et à lui régler 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les demandes reconventionnelles adverses
J.S. AUTO demande au tribunal de rejeter la demande de BORGESE de paiement de la somme de 87 700 €, mal fondée tant dans son principe que sur le quantum.
BORGESE répond que :
Sur la rupture d’une relation commerciale
* J.S. AUTO ne fait pas état d’une quelconque perte de chiffre d’affaires et ne présente aucun élément de nature à caractériser une rupture des relations entre les parties qui serait de nature à engager sa responsabilité
* La situation invoquée par J.S. AUTO rupture d’approvisionnement de véhicules est la conséquence directe de son absence de trésorerie, qui ne lui a pas permis de financer l’achat de nouveaux véhicules et de passer commande à BORGESE. BORGESE n’est évidemment en rien responsable de cette situation et elle n’a nullement rompu la relation commerciale
* En tout état de cause, l’existence d’impayés importants et anciens est constitutive d’un manquement suffisamment grave dont elle aurait pu se prévaloir pour rompre sans préavis la relation commerciale
* Subsidiairement, le montant de 255 000 € de dommages et intérêts demandé par J.S. AUTO est inexpliqué, injustifié et illusoire. Le tribunal devra rejeter cette demande.
Sur la créance détenue par BORGESE
* J.S. AUTO a expressément reconnu sa dette vis-à-vis de BORGESE
* Sa créance étant certaine et exigible, elle était parfaitement fondée à en demander le paiement. Le moyen de J.S. AUTO comme quoi BORGESE aurait voulu l’étrangler financièrement devra aussi être écarté
* J.S. AUTO allègue à tort qu’il existait un accord entre les parties selon lequel le paiement des véhicules ne serait dû qu’après leur revente. Or BORGESE n’a jamais ni accordé ni signé une convention d’encours financier de cette nature. J.S. AUTO était incontestablement tenue de payer les véhicules au moment de leur livraison
A titre reconventionnel, elle réclame le paiement de sa créance de 87 700 €, qui est certaine, liquide et exigible.
Sur la résolution de la vente du véhicule VOLVO XC90
* J.S. AUTO ayant fini par obtenir la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation (Pièce 7), le problème est réglé. Cette dernière n’est par conséquent pas fondée à solliciter la résolution de la vente du véhicule, ni la condamnation de BORGESE à payer des dommages et intérêts. Le tribunal devra lui opposer une fin de non-recevoir sur le fondement du défaut d’intérêt à agir
* J.S. AUTO, compte tenu de sa dette de 87 700 €, ne lui a jamais réglé la facture du véhicule ; cette dernière ne peut donc se prévaloir d’un défaut de remise de la carte grise pour fonder une demande de résolution du contrat de vente du véhicule
* J.S. AUTO ne démontrant pas la réalité d’un quelconque préjudice, ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive alléguée (5 000 €) et en réparation de son préjudice moral et d’image allégué (10 000 €) devront être rejetées.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
J.S. AUTO alléguant que BORGESE a rompu la relation commerciale au début de l’année 2022, c’est l’article L442-1 II du code de commerce qui trouverait application. Il dispose que : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de l’article L442-1 II, il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre J.S. AUTO et BORGESE avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour J.S. AUTO.
Sur la nature de la relation entre les parties
J.S. AUTO soutient que les parties entretenaient une relation commerciale stable, continue et établie entre 2012 et début 2022, et qu’elle a donc duré 10 ans.
Elle verse aux débats la liste des véhicules vendus par elle dans la période courant de mars 2012 à mai 2019 (pièce n°2) et le livre de police pour la période 2012 à 2020 (pièce n°3). BORGESE verse aux débats son grand-livre du compte client J.S. AUTO pour les années 2020, 2021 et 2022 (Pièces n°1, 2 et 3).
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Le caractère établi d’une relation commerciale n’est pas conditionné à l’existence d’un contrat cadre écrit régissant, dans leur ensemble, les rapports entre les parties ; il peut résulter de la succession de contrats indépendants les uns des autres, même conclus verbalement, à condition qu’il en résulte entre les parties une pratique dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que, par son ancienneté, son intensité et sa stabilité, la relation commerciale s’instaurait dans la durée.
En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties.
Le tribunal constate que le flux d’affaires s’est poursuivi de manière continue et stable sur toute la période courant de 2012 à fin 2021.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2025, BORGESE n’a pas contesté l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, mais nie fermement l’avoir rompue.
Le tribunal dit par conséquent que les parties entretenaient depuis 2012 une relation commerciale établie.
Sur les demandes n°1, fondées sur la rupture brutale alléguée d’une relation commerciale
Il ressort du grand livre de BORGESE relatif au compte client J.S. AUTO qu’elle lui a vendu 2 véhicules en janvier 2022, et qu’elle n’a plus vendu aucun véhicule postérieurement au 28 janvier 2022.
Le tribunal constate donc que la relation commerciale s’est arrêtée à la fin du mois de janvier 2022.
Les parties se renvoient l’une sur l’autre la responsabilité de cet arrêt, dont le tribunal doit maintenant analyser les circonstances.
Préalablement le tribunal relève que :
* le 1 er janvier 2020, BORGESE détenait une créance de 206 600 € à l’égard de J.S. AUTO
* le 1 er janvier 2021, la créance est montée à 243 800 €
* le 1 er janvier 2022, elle était de 200 620 €.
L’encours représentait ainsi environ 4 mois de commandes de J.S. AUTO.
BORGESE verse aux débats son courrier du 4 mai 2022 de mise en demeure de J.S. AUTO d’avoir à lui payer 151 820 €. (pièce n°4)
Le 18 mai 2022, J.S. AUTO a répondu à BORGESE « J’ai bien reçu votre courrier de mise en demeure du 4 mai me demandant de régulariser. Bien que je ne conteste pas la créance qui existe entre nous, je vous demande de bien vouloir m’accorder un délai comme ce qui a été convenu avec vous par téléphone. En effet, il m’est impossible actuellement de vous payer l’intégralité de la somme réclamée ». (pièce BORGESE n°5)
Le tribunal constate par conséquent que J.S. AUTO, qui reconnait la créance de BORGESE, n’était plus en mesure financièrement de commander de nouveaux véhicules auprès de BORGESE.
Cependant J.S. AUTO soutient que les parties étaient convenues depuis toujours qu’elle ne devait payer ses véhicules à BORGESE qu’après les avoir elle-même vendus, et qu’elle bénéficiait d’un encours commercial convenu entre elles ; que BORGESE, en changeant les règles du jeu et en exigeant le paiement immédiat de la totalité de sa créance, a provoqué la rupture de la relation commerciale.
Il est constant qu’une entreprise ne peut pas prétendre avoir une autorisation d’encours auprès d’une autre entreprise sans avoir signé une convention ou un accord formel ; et que les relations commerciales, particulièrement celles impliquant des engagements financiers, doivent être formalisées pour être valides et opposables.
En l’espèce BORGESE nie fermement avoir accordé à J.S. AUTO une autorisation d’encours ; cette dernière ne rapporte nullement la preuve du contraire. Par conséquent le tribunal écarte le moyen de J.S. AUTO.
Le tribunal constate que J.S. AUTO s’est elle-même trouvée incapable de financer et de commander de nouveaux véhicules à BORGESE. Il s’en déduit que la livraison de véhicules s’est naturellement tarie, sans la moindre intervention de la part de BORGESE dans ce processus, J.S. AUTO étant la seule responsable de cette situation.
Le tribunal dit donc qu’il n’y a pas eu rupture d’une relation commerciale et que BORGESE n’a créé aucun préjudice à J.S AUTO au visa de l’article L 442-1 du code de commerce.
Par conséquent le tribunal déboutera J.S. AUTO de toutes ses demandes n°1, sur le fondement de la rupture alléguée d’une relation commerciale.
Sur la créance de BORGESE
L’article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par son courrier daté du 18 mai 2022, J.S. AUTO a dûment reconnu la créance de 151 820 € détenue par BORGESE.
BORGESE verse aux débats son grand livre du compte client J.S. AUTO qui fait état d’un solde débiteur de 87 700 € à la date du 31 janvier 2023 (pièce n°3), et dit n’avoir reçu aucun versement de J.S. AUTO postérieur à cette date.
J.S. AUTO ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué aucun versement à BORGESE postérieurement à cette date.
Par conséquent le tribunal dit que la créance de BORGESE de 87 700 € est certaine, liquide et exigible.
Sur les demandes n°2 au titre du véhicule VOLVO vendu sans carte grise
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, BORGESE a vendu le 9 juin 2020 un véhicule VOLVO XC90 pour un montant de 12 900 € TTC – Bon de commande BC17265 -, comme en témoigne la facture FAV19054 versée aux débats (pièce n°7 J.S. AUTO).
J.S. AUTO dit que la carte grise du véhicule ne lui a jamais été remise, ce que BORGESE ne conteste pas.
Le 18 février 2023, J.S. AUTO a déposé une plainte auprès de la gendarmerie d’Orléans pour manquement à la livraison de celle-ci.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025, cette dernière déclare qu’elle n’a toujours pas vendu ledit véhicule, qui stationne sur le parking de l’entreprise.
Il est constant qu’un véhicule ne peut pas être vendu sans sa carte grise.
Constatant que BORGESE n’a pas exécuté son obligation de livrer le véhicule assorti de sa carte grise, que cette situation a perduré plus de 3 ans malgré les relances de la demanderesse, que le véhicule n’a pas pu être vendu, le tribunal prononce la résolution judiciaire de la vente BC 17265 de ce véhicule aux torts exclusifs de BORGESE au visa des articles 1217 et 1224 du code civil.
BORGESE soutient que la facture susvisée n’a pas été réglée par J.S. AUTO, et cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’avoir payée ; le tribunal dit donc que la facture est restée impayée et que son montant est inclus dans la créance globale détenue par BORGESE.
Le tribunal retranchera donc 12 900 € du montant de la créance de 87 700 € détenue par BORGESE, et condamnera J.S. AUTO à payer à BORGESE la somme de 74 800 €, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal à compter du 5 mai 2022, date de l’avis de la lettre RAR de mise en demeure de payer.
Le tribunal condamnera BORGESE à faire enlever le véhicule litigieux VOLVO XC 90 immatriculé CH-674-KJ, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la décision à intervenir pendant un délai de deux mois, déboutant du surplus, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
Au surplus, il est incontestable que J.S. AUTO a dépensé temps et argent pour tenter d’obtenir de BORGESE la carte grise manquante qu’elle devait lui fournir, sans aucune réaction de BORGESE. Ses efforts ont été vains.
Par conséquent le tribunal dit que BORGESE a fait preuve de résistance abusive à l’égard de J.S. AUTO ; il condamnera donc BORGESE à payer à J.S. AUTO la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, déboutant du surplus.
Sur les demandes n°3 au titre de la réparation du préjudice moral et d’image subi du fait de la rupture abusive
BORGESE n’étant pas ni à l’origine, ni responsable de l’arrêt des relations d’affaires entre les parties, le tribunal déboutera J.S. AUTO de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure ; le tribunal déboutera donc les parties de leur demande respective de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge de J.S. AUTO qui succombe au principal.
Sur l’exécution provisoire
La demanderesse en faisant la demande, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL J.S. AUTO de toutes ses demandes sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale au visa de l’article L 442-1 du code de commerce ;
Prononce la résolution judiciaire de la commande référencée BC 17265 ;
Condamne la SARL « BORGESE AUTO » à faire enlever le véhicule VOLVO XC 90 immatriculé CH-674-KJ, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le présent jugement pendant un délai de deux mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SARL « BORGESE AUTO » à payer à la SARL J.S. AUTO la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SARL J.S. AUTO de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image ;
Condamne la SARL J.S. AUTO à payer à la SARL « BORGESE AUTO » la somme de 74 800 € assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 5 mai 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus larges ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL J.S. AUTO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MN – PAGE 11
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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