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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 29 août 2025, n° 2025009427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009427
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/08/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] SIREN : 954 509 741 Représentant (s) : SCP BALZARINI – SAGNES – SERRES – ADONNE AVOCATS ASSOCIES
Défendeur (s) : NOUVELLES DESTINATIONS [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] : 404 726 473 Représentant(s) : ME [V] [W]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE-SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/07/2025
Faits et Procédure :
Le 6 juin 2025, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a sollicité la rectification du jugement rendu le 5 mars 2025 n° RG 2023021736 afin que la phrase « fixe la dette à la somme principale de 191.500,53 € et condamne la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer cette somme à la SA LCL » soit remplacée par la phrase suivante :
« Fixe la dette à la somme principale de 206.615,54 € et condamne la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer cette somme à la SA LCL ».
L’affaire a été inscrite à l’audience du 25/07/2025 et mise en délibéré.
Attendu que selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu’en l’espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après.
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
Rectifie le jugement rendu le 5 mars 2025 n° RG : 2023 021736 par le Tribunal de Commerce de Montpellier en remplaçant la phrase :
« Fixe la dette à la somme principale de 191.500,53 € et condamne la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer cette somme à la SA LCL » par la phrase suivante :
« Fixe la dette à la somme principale de 206.615,54 € et condamne la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer cette somme à la SA LCL ».
* Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit.
* Laisse les dépens à la charge de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS et dit qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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