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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 juil. 2025, n° 2025F02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F2840 Procédure 2025RJ1135
Le Responsable du Service des Impôts des Entreprises EST, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [X], [Q], Contrôleur Principal des Finances -ЕΤ
ENTRE
* La société DED
,
[Adresse 2], [Localité 2] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
2025F02840 – 2519100028/2
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 25 562,06 euros représentant le prélèvement à la source pour les périodes de décembre 2020 et de juin 2023 à septembre 2023, de l’IS pour les exercices 2020 et 2022, des Cotisation Foncière des Entreprises 2021, 2022 et 2023, ainsi que de pénalités d’assiette et d’amendes pour absence de dépôt de déclaration du PAS pour les périodes de janvier 2022 à septembre 2022 et de août 2023 à janvier 2024. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l’ancienneté des dettes.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 10/01/2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société DED, [Adresse 3]
Société par actions simplifiée
épicerie alimentation générale fruit et légume point chaud divers Prod de droguerie petit matériel d’aménagement domestique
Inscrit au RCS sous le numéro 851 470 351 RCS, [Localité 3]
FIXE provisoirement au 10 janvier 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GIBERT Jean-Pierre et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [J], [S]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE, [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 10 juillet 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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