Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 2 oct. 2025, n° 2025F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
* 6 ème Chambre -
N° RG : 2025F00016
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ SAS L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de Libourne, associée de la SELARL [F] & CARTRON, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 25 avril 2019, la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS empruntait auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, une somme de 67.000,00 € au taux d’intérêts de 1,93 % remboursable sur 84 mois aux fins d’acquisition de matériels à usage professionnel.
Monsieur [M] [N], son dirigeant, se portait caution à hauteur de 33.500,00 €.
Par une nouvelle convention sous seing privé en date du 16 avril 2020, la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS empruntait une somme de 65.000,00 € selon prêt PGE et par avenant en date du 23 mars 2021, la durée initiale était portée à 60 mois et le nouveau taux était fixé à 0,55 %.
Par une troisième convention, la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS contractait un nouveau prêt PGE de 31.000,00 € qui faisait l’objet d’un avenant le 22 octobre 2021 ajoutant une période additionnelle de remboursement de 60 mois au taux de 0,55 %.
Par lettre en date du 19 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE mettait en demeure la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS de régulariser les retards de remboursement des échéances de l’ensemble des prêts, outre le débit en compte courant.
La société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS étant restée taisante et n’ayant rien remboursé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prononçait la déchéance du terme de l’ensemble des prêts selon courrier en date du 7 juillet 2023 et saisissait, par assignation en date 24 décembre 2024, la présente juridiction afin d’obtenir un titre exécutoire.
C’est ainsi que l’affaire se présente l’affaire à l’audience.
Par assignation en date du 24 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1104 alinéa 3 du code civil,
Dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner solidairement la SAS L’EYRE 2 RIEN LA SUITE à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
* Au titre du prêt de 67.000,00 € : une somme de 40.552,03 € assortie des intérêts au taux de 4,93 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt de 65.000,00 € : une somme de 55.771,27 € assortie des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, o Au titre du prêt de 31.000,00 € : une somme de 31.882,85 € assortie des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, o Au titre du compte courant : une somme de 3.451,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamner la SAS L’EYRE 2 RIEN LA SUITE à une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner solidairement aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal, constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne (article 659 du code de procédure civile), statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constate que les prêts consentis à la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS ont bien été signés par le dirigeant de cette société, Monsieur [M] [N] et que la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS a été mise en demeure de régulariser sa situation le 19 juin 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 22 juin 2023.
Le tribunal relèvera que la déchéance du terme des contrats a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2023, avisé et non réclamé, le montant des sommes dues étant de 123.484,75 € capital, intérêts, frais et accessoires incluant la demande de remboursement du solde du compte courant et que la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS, débitrice, est restée taisante.
En conséquence, le tribunal condamnera la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
* Au titre du prêt de 67.000,00 € : la somme de 40.552,03 €, assortie des intérêts au taux de 4,93 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt de 65.000,00 € : la somme de 55.771,27 €, assortie des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt de 31.000,00 € : la somme de 31.882,85 €, assortie des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du compte courant : la somme de 3.451,28 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
* Au titre du prêt de 67.000,00 € : la somme de 40.552,03 € (QUARANTE MILLE CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS TROIS CENTIMES), assortie des intérêts au taux de 4,93 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt de 65.000,00 € : la somme de 55.771,27 € (CINQUANTE CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS VINGT SEPT CENTIMES), assortie des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt de 31.000,00 € : la somme de 31.882,85 € (TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du compte courant : la somme de 3.451,28 € (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS VINGT HUIT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Distillerie ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Durée
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce
- Débiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Offre ·
- Avis favorable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.