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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 nov. 2025, n° 2025F06424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 27/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 novembre 2025 La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président, – Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, – Monsieur Didier SUC, Juge, assistés de : – Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE – Monsieur [O] [Y] [C] 2025F6424 [Adresse 1] Procédure 69150 DECINES-CHARPIEU 2025RJ1944 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Agnès BOISSOUT – Avocat -Toque n° 492 [Adresse 2] ЕТ – La société BSN TRANSPORT [Adresse 3]
Rôle n°
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
DÉFENDEUR – non comparant
Le demandeur fait état dans son assignation d’une créance de 3 598,40 € en vertu d’une ordonnance de référé en date du 30 avril 2025 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Lyon, dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement;
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 20/06/2025 compte tenu d’un commandement aux fins de saisie vente à cette date ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société BSN TRANSPORT [Adresse 3]
Société à responsabilité limitée
transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels
Inscrit au RCS sous le numéro 953 457 637 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 20 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme et de juge-commissaire suppléant Madame [B] [M]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 27 mai 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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