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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 déc. 2025, n° 2022F02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2022F02308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
04/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/12/2025JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2022F2308 Procédure 2021RJ0713
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société L’AEROCLEAN [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Date d’ouverture : 02 décembre 2021
Juge-Commissaire : Monsieur GIBERT Jean-Pierre
Liquidateur judiciaire : la SELARL [Y] [W] représentée par Maître Jérôme ALLAIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 12 octobre 2022 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l’article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l’examen de la clôture et l’affaire fixée à l’audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL [Y] [W] représentée par Maître [Y] [W] demande au Tribunal de faire application de l’article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Le débiteur ne s’oppose pas à la demande présentée ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s’effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu’il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l’examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société L’AEROCLEAN,
PROROGE et FIXE au 25 novembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 25 novembre 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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