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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 1er juil. 2025, n° 2025F00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 1 ER JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00450
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LE KIOSQUE SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECJKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
sociétré LE KIOSQUE SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 mars 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, françois CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société LE KIOSQUE, exerçant une activité de snack, restauration rapide, louait auprès d’elle deux systèmes de caisse tous deux fournis et installés par la société JDC au moyen de deux contrats de location d’une durée irrévocable de 48 mois :
le contrat n° 220217490, signé le 06 juillet 2022, stipulait un loyer mensuel de 85,20 € TTC sans bris machine,
* le contrat n° 230143580, signé le 18 avril 2023, stipulait un loyer mensuel de 113,22 € TTC bris machine inclus.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi pour chaque contrat le 5 aout 2022 et le 4 mai 2023 et signé électroniquement par la société HAXE DIRECT, fournisseur, et la société LE KIOSQUE.
La société LE KIOSQUE ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU, la relançait vainement puis la mettait en demeure le 18 novembre 2024 d’avoir à lui payer sa créance.
La société LE KIOSQUE restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU CAPITAL a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats.
C’est ainsi que par assignation du 20 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société LE KIOSQUE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 8.654,70 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société LE KIOSQUE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société LE KIOSQUE à en régler la valeur, soit 5.444,88 €.
CONDAMNER la société LE KIOSQUE à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société LE KIOSQUE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LE KIOSQUE aux entiers dépens.
La société LE KIOSQUE ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société LE KIOSQUE n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 18 novembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation des contrats, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Note que les deux contrats ainsi que les procès-verbaux de livraison versés aux débats sont signés électroniquement par la société LE KIOSQUE, qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société LE KIOSQUE, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation. Le courrier n’a pas été réceptionné.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution des contrats est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la présentation de la mise en demeure, soit le 30 novembre 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
En conséquence, la société LE KIOSQUE sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.105.32 € au titre des loyers impayés [426,00 € au titre du contrat 220217490 (5 loyers x 85,20 €) et 679,32 € au titre du contrat 230143580 (6 loyers x 113,22 €)].
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter de la date de réception de la mise en demeure.
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 4.450.26 €. S’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer, en conséquence de quoi, la société LE KIOSQUE sera condamnée à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.569.62 € (17 loyers de 71.00 € au titre du contrat 22217490 et 26 loyers de 90.87 € au titre du contrat 230143580) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir sur les contrats. Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d’assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 55,27 € (1.105,32 € x 5%)
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société LE KIOSQUE dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Ainsi, la société LE KIOSQUE sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer
que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société LE KIOSQUE a fait preuve de « réticence » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
Dit que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ;
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 €, que la société LE KIOSQUE sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LE KIOSQUE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LE KIOSQUE et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des deux contrats de location en date du 30 novembre 2024,
Condamne la société LE KIOSQUE pour les deux contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.105,32 € (MILLE CENT CINQ EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 18 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LE KIOSQUE pour les deux contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.569,62 € (TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE NEUF EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LE KIOSQUE pour les deux contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 55,27 € (CINQUANTE CINQ EUROS VINGT SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société LE KIOSQUE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui aura précisé l’adresse de restitution et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LE KIOSQUE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE KIOSQUE aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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