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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 2 avr. 2025, n° 2025F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F156
Numéro de Procédure collective : 2025RJ57
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Inscrit au RCS sous le numéro 554 504 001
Activité : toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au chromage en epaisseur et la mécanique générale – nickelage
Dirigeante : SAS FINANCIERE DU CHROMAGE (RCS SAINT ETIENNE 750 738 544) représentée par la SAS SPIRIT OF FAMILY (RCS LYON 531 387 827) présidée par Monsieur [W] [L]
Comparution : représentée par Maître WUIBOUT Prisca substituée par Maître FRANCIA Coralie, avocates à SAINT ETIENNE
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Brigitte DUBOIS
Juges : Monsieur Bruno PERRIN Monsieur Yvan SALVADOR lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 02/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 02/04/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La procédure est revenue à l’audience du 02/04/2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire déclare que le dirigeant s’est présenté au rendez-vous d’ouverture, qu’il ne nie pas l’existence de dettes au sein de la société mais que le passif pourrait être réglé, que la dette de l’URSSAF (créancier poursuivant à l’origine de l’ouverture de la procédure) a été réglée directement auprès de leurs services postérieurement au jugement d’ouverture de sorte que l’URSSAF doit restituer les fonds au mandataire judiciaire ;
Attendu que le débiteur déclare avoir fait appel du jugement d’ouverture de redressement judiciaire, que la société est en sommeil, qu’elle ne possède plus de local ni de salariés, que le dirigeant souhaite le renouvellement de la période d’observation pour régler les dettes et sortir de la procédure de redressement judiciaire,
Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 30/07/2025,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Renouvelle jusqu’au 30/07/2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 30/07/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 30/07/2025 à 14:30 sis [Adresse 2], [Localité 3] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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