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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 déc. 2025, n° 2025J01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Op/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON09/12/2025JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé CARDON, Président,
* Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°ENTRE- la société BPIFRANCE SA2025J159027 [Adresse 1]
[Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [C] [S] -Toque n° 2693 [Adresse 3] Maître [O] [X] des TUVES -65 [Adresse 4]
* la société ORA GAMES SAS [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Simon ULRICH
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 72 427,82 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 3% à compter du 19/06/2024,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société ORA GAMES SAS
au profit de la société BPIFRANCE SA
* à payer la somme de 72 427,82 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 03% à compter du 19/06/2024.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 €.
DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la société ORA GAMES SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé CARDON
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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