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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2025000701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Lucie BLACHIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025000701 14/03/2025
ENTRE :
SA COPAGAU, dont le siège social est 22/28 rue Henri Barbusse 92110 CLICHY RCS B 622012565 Partie demanderesse : comparant par Me Lucie BLACHIER Avocat, substituant Me Isabelle RICARD Avocat (D1679)
ET :
M. [D] [O] [Q], demeurant 44 boulevard Victor Hugo 92110 Clichy Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA COPAGAU, qui ne peut obtenir règlement de redevances de locationgérance de taxi parisien, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats
Recevoir la société COPAGAU en son exploit introductif d’instance et la dire recevable et bien fondée,
Dire que Monsieur [O] [Q] est débiteur de la société COPAGAU au titre du contrat de location-gérance en date du 6 janvier 2023 de la somme de 2.243,87 €,
Dire que Monsieur [O] [Q] est débiteur de la société COPAGAU au titre du contrat de location gérance en date du 30 mars 2021 de la somme de 727,50 € En conséquence :
Condamner à titre provisionnel Monsieur [O] [Q] à payer à la société COPAGAU la somme de 2.971,37 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024,
Condamner Monsieur [O] [Q] à payer à la société COPAGAU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] [Q] aux dépens de l’instance.
Ce jour, M. [D] [O] [Q] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA COPAGAU nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de location-gérance de taxi parisien en date du 30 mars 2021
* Du contrat de location-gérance de taxi parisien en date du 6 janvier 2023
le montant demandé étant justifié par :
* Le décompte certifié 1644L, pour la somme de 727,50 €
* Le décompte certifié 2509L, pour la somme de 2.243,87 €
Nous relevons que :
* Les lettres de mise en demeure de la société COPAGAU en dates des 7 février 2023, 3 mars 2023, 2 mai 2023, 13 août 2023, 3 novembre 2023
* La lettre de résiliation du 21 novembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
* La lettre de mise en demeure de la société COPAGAU du 13 décembre 2023, dûment réceptionnée le 19 décembre 2023 et celle du 4 janvier 2024, dûment réceptionnée le 6 janvier 2024, cette dernière faisant courir les intérêts,
Sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [D] [O] [Q] qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par défaut en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons M. [D] [O] [Q] à payer à la SA COPAGAU, à titre de provision, la somme de 2.971,37 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024.
Condamnons M. [D] [O] [Q] à payer à la SA COPAGAU la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre M. [D] [O] [Q] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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