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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 déc. 2025, n° 2025R02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R02037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/12/2025ORDONNANCE DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 1 er décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Patrick SPICA, Président,
assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
Rôle n°
2025R2037
* la société POINT S FRANCE SA
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Olivier COSTA -Toque n° [Adresse 2]
* la société [V] SAS
[Adresse 3] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [R] [F] -Toque n° [Adresse 4]
* la société FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT SAS [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Olivier COSTA
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 16 735,18 €, auprès de la société [V],
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 12 000 €, auprès de la société POINT S FRANCE,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que les demandes en paiements provisionnels apparaissent régulières, recevables et fondées comme étant conformes aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
au profit de la société [V] SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 16 735,18 € auprès de la société [V].
CONDAMNONS la société FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT SAS
au profit de la société POINT S France SA
* à payer à titre provisionnel la somme de 12 000 €, auprès de la société POINT S FRANCE.
CONDAMNONS la société FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT SAS
au profit de POINTS S FRANCE et de la société [V] SAS
* à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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