Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 23 avr. 2026, n° 2025001154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001154
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
PARTIE EN DEMANDE :
BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP (SARL)
Dont le siège social est situé à [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro 749 941 332, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Magali PROVOST, demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat correspondant : Maître Émilie CAVIN-CHATELAIN, demeurant [Adresse 3]
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
ALLIANZ I.A.R.D. (SA)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître [F] [Q], demeurant [Adresse 5]
Comparante.
SOCIETE [P] [R] ELAGAGE (SAS)
Dont le siège social est situé à [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Alençon sous le numéro, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître [X] [U], demeurant [Adresse 7].
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 février 2026, devant le tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 23 avril 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 71,02 euros HT, TVA : 14,20 euros, soit 85,22 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juin 2018, un marché de travaux a été conclu entre l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF), maître de l’ouvrage, la société ABCD GEOMETRES EXPERTS, maître d’œuvre, et la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP, entrepreneur principal, pour des travaux d’aménagement et de création de chemins sur la commune d'[Localité 1] (pièces n°4 et 5 du demandeur).
La société [P] [R] ELAGAGE est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
La société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP a confié en sous-traitance le lot n°2 (déboisement et élagage) à la société [P] [R] ELAGAGE.
Les travaux de déboisement ont été réalisés fin juillet et au mois d’août 2018 à dire d’expert.
La société [P] [R] ELAGAGE a facturé ses prestations à la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP (pièces n°7 et 8 du demandeur) :
* Facture n°18-09-006 du 13/09/2018 : 12.347 euros
* Facture n°18-09-007 du 13/09/2018 : 19.653 euros
Le 18 septembre 2018, un procès-verbal de réception du lot n°2 « déboisement-élagage » a été dressé avec réserves par le maître d’œuvre, la société ABCD, en présence du maître de l’ouvrage, l’AFAFAF et du titulaire du marché, la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP (pièce n°9 du demandeur).
Le 26 septembre 2018, une déclaration de sous-traitance au profit de la société [P] [R] ELAGAGE a été formalisée auprès de l’AFAFAF (pièces n°6 du demandeur).
Les réserves ont été levées par procès-verbal en date du 31 octobre 2018 (pièce n°9 du demandeur)
Le 2 août 2019, l’AFAFAF et la commune d’Asnières-en-Montagne ont saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande d’expertise judiciaire sur la réalisation du marché.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a nommé un expert et le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 février 2021 (pièce n°10 du demandeur).
Parmi les constatations de l’expert, il est précisé que près de 200 bornes auraient été enfouies ou endommagées lors des travaux de déboisement et d’élagage.
Le 6 janvier 2022, l’AFAFAF a établi un décompte général et définitif du lot n°2, retenant une somme de 20.259,74 euros à la charge de BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP (pièce n°11 du demandeur).
Le 26 septembre 2024, le conseil de la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP a adressé aux conseils des sociétés [P] [R] ELAGAGE et ALLIANZ un courrier officiel demandant le paiement de la somme de 28.800 euros (pièce n°15 du demandeur)
Le 1er octobre 2024, le conseil de la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP a adressé aux conseils des sociétés [P] [R] ELAGAGE et ALLIANZ un courrier officiel demandant le paiement de la somme de 49.059,74 euros (pièce n°16 du demandeur).
Les 14 et 21 janvier 2025, la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP a fait assigner la société [P] [R] ELAGAGE et la société ALLIANZ IARD auprès du Tribunal de céans.
Lors de l’audience, la société [P] [R] ELAGAGE était absente mais son représentant, joint par le greffe a justifié de son absence et a demandé au Tribunal de s’en remettre à ses écritures.
Concernant les pièces manquantes au dossier des conclusions remises par la société [P] [R] ELAGAGE, le Tribunal a accepté de les recevoir après l’audience en s’assurant préalablement qu’elles avaient été mises au contradictoire avant l’ouverture des débats et après accord, en séance, des représentants des sociétés BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP et ALLIANZ IARD.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
La société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP demande au Tribunal :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 9 février 2021,
* Déclarer la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP recevable et bien fondée en sa demande ;
* Déclarer responsable la société [P] [R] ELAGAGE à 90% au titre des dégradations des bornes arrachées sur la commune d'[Localité 2],
Et par conséquent :
* Condamner in solidum la société [P] [R] ELAGAGE et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD à payer et porter à la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP les sommes suivantes :
* 28.800 euros au titre du remboursement de la quote-part des factures payées à la société [P] [R] ELAGAGE, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024,
* 19.871 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [P] [R] ELAGAGE et l’en débouter ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ALLIANZ IARD et l’en débouter ;
* Condamner in solidum la société [P] [R] ELALAGE et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD à payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En réponse, la société [P] [R] ELALAGE demande au Tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 9 février 2021,
* Déclarer la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP irrecevable et non fondée en ses demandes,
En conséquence,
* Débouter la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [P] [R] ELAGAGE,
* Condamner la Société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP B.T.P. à payer à SOCIETE [P] [R] ELAGAGE la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la Société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP B.T.P. aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile
La société ALLIANZ IARD demande au Tribunal :
Rejetant toutes conclusions contraires,
* Juger que la société [P] [R] ELAGAGE n’a commis aucune faute ;
* Débouter la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP de ses fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
* Juger que la SA ALLIANZ garantit la société [P] [R] ELAGAGE au titre des condamnations qui pourraient être mises à sa charge sous réserve de l’application des franchises contractuelles ;
* Juger que la SA ALLIANZ est recevable et fondée à opposer à la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP une exception de non garantie s’agissant de la demande de remboursement des prestations exécutées par la société [P] [R] ELAGAGE et qui lui ont été payées ;
* Ramener dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
* Débouter la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP de ses demandes pour le surplus ;
* Condamner la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP à verser à la S A ALLIANZ la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action récursoire de la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP
L’article 1346 du Code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
La société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP soutient, qu’au titre de l’action récursoire, la société [P] [R] ELAGAGE doit lui rembourser la somme de 19.871 euros que l’AFAFAF a déduit du décompte général et définitif du lot n°2 le 6 janvier 2022.
Cette demande se rapporte aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Dijon dans lesquels il est précisé que la responsabilité de la société [P] [R] ELAGAGE pourrait être engagée à hauteur de 90% à la suite de la dégradation du bornage des lieux des travaux.
En réplique, la société [P] [R] ELAGAGE et la société ALLIANZ IARD, son assureur, considèrent que les travaux ont été réceptionnés et les réserves levées par procèsverbal le 31 octobre 2018 ce qui les désengagent de leur responsabilité vis-à-vis de la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP.
Un procès-verbal de réception sans réserve des travaux ne constitue pas nécessairement un acte dégageant un sous-traitant de sa responsabilité, même après lui avoir donné quitus (en l’occurrence, en le payant sans réserve ni contestation).
Cependant, la société demanderesse doit prouver que le dommage est imputable à l’action de sous-traitant et qu’elle n’a pas renoncé expressément à son recours.
En premier lieu, la société [P] [R] ELAGAGE n’est pas partie à la signature du procès-verbal de réception des travaux, le rapport de l’expert judiciaire conclut à sa responsabilité en tant que sous-traitant des travaux réalisés et rien ne démontre que la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP ait expressément renoncé à tout recours.
En second lieu, la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP démontre, par la production du Décompte Général des Travaux (DGD) et les preuves de paiement, qu’il s’agit bien de sommes payées en réparation des dommages causés lors de la phase de déboisement et d’élagage au cours de laquelle la société [P] [R] ELAGAGE est intervenue.
La créance ayant été réglée par une saisie administrative à tiers détenteur dans le cadre d’un marché public, la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP peut donc engager une action récursoire à l’encontre de son sous-traitant.
Par conséquent, le Tribunal dira recevable l’action récursoire engagée par la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP à l’encontre de la société [P] [R] ELAGAGE.
2. Sur la responsabilité des dommages
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
2.1. Sur l’analyse des faits
Dans sa note, l’expert judiciaire constate que « Le MOE note le 11 septembre 2028 qu’un point est fait sur l’arrachage des bornes par les entreprises intervenant sur le chantier » et que « BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP a reconnu sa responsabilité indirecte en sa qualité de mandataire du groupement avec son sous-traitant et accepté au terme d’un audit qu’elle a réalisé elle-même de procéder aux réparations concernées. »
Cette constatation de l’expert démontre que l’arrachage des bornes a bien été constaté avant la phase de réception des travaux et que la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP a bien reconnu la faute de son sous-traitant.
Après avoir estimé que seule la société [P] [R] ELAGAGE a pu intervenir entre la phase des travaux et son constat, l’expert conclut que « Nous estimons la responsabilité de [R] à 90% du poste 1 au titre des dégradations des bornes alors que parfaitement informé de leur existence, même si leur position n’était pas connue. ».
La responsabilité de la société [P] [R] ELAGAGE est ainsi clairement engagée dans les désordres constatés.
Cependant, l’expert met également en cause le maître d’œuvre, la société ABCD, en indiquant qu’elle n’a pas procédé aux opérations de réception du bornage qu’elle avait installé un an auparavant. Ainsi, rien n’indiquait qu’il était en bon état de conformité après sa mise en place et encore moins au moment de l’intervention de la société [P] [R] ELAGAGE puisqu’aucun repérage ni piquetage n’a été réalisé au préalable.
À cet effet, l’expert écrit dans son rapport : « Rien ne dit qu’elles (les bornes) étaient visibles au moment de l’intervention de [R] puisque aucune réception contradictoire avec le MOE, ni audit du bornage réalisé 1 an plus tôt par la section géomètre de ABCD n’a eu lieu. »
Enfin, le maître d’œuvre fait signer à l’AFAFAF un PV de réception avec une levée des réserves indiquant pour le lot n°2 que « Les terrains et les lieux ont été remis en état » (pièce n°9 du demandeur).
La responsabilité de la société ABCD peut donc être engagée dans les désordres constatés.
Quant à la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP, elle tente de dégager sa responsabilité en se rapportant aux clauses du CCTP qui fait référence aux articles 6.1 et 6.6 et affirme « que la société [P] [R] ELAGAGE avait été informée de la nécessité de se rendre sur place afin de se rendre compte de l’état des lieux, des sujétions qu’il peut
entraîner, des possibilités d’accès et surtout de l’obligation de prendre à ses frais toutes les dispositions utiles pour la protection des ouvrages existants ».
Pourtant, le Tribunal constate que les seuls documents produits au dossier sur la contractualisation entre la société [P] [R] ELAGAGE et la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP sont postérieurs à la réalisation des travaux (déclaration de sous-traitance signée le 15 septembre 2018 par la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP et approuvée pour règlement par ABCD le 26 septembre 2018) ce qui interroge sur la connaissance préalable des pièces du marché et la validation des clauses du CCTP par la société [P] [R] ELAGAGE.
Sur le repérage préalable des bornes, l’expert écrit : « C’est dans le CR n°04 daté du 27/07/2018 qu’on lit « rappel : il est absolument nécessaire de procéder au repérage des bornes avant d’effectuer tous les travaux »; or, la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP ne démontre ni n’avoir effectué, ni avoir contrôlé le repérage des bornes.
Alors que le problème des bornes est connu dès l’origine par la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP (CR de chantier n°4 selon l’expert) et que la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP s’est engagée à remettre en conformité celles-ci, aucun courrier ni email de réclamation n’est produit à l’encontre de la société [P] [R] ELAGAGE.
Ce n’est que plusieurs années plus tard, au titre de l’action récursoire, que la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP demande réparation à la société [P] [R] ELAGAGE sans avoir elle-même rempli ses engagements de remise en conformité, exposant ainsi son sous-traitant à supporter des coûts sur des montants imposés (dont les frais d’expertise).
Pour toutes ces raisons, la responsabilité de la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP est également engagée.
2.2. Sur le quantum des responsabilités
Dans ses conclusions, l’expert écrit :
* « Si le tribunal devait estimer que la responsabilité de [R] se trouve dégagée en raison de la réception de ses travaux sans réserve, il conviendrait alors d’imputer la réparation des bornes en lisières de bois de moitié entre ABCD et BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP (en sa qualité de mandataire sur le marché global. »
* « NOTA : les pourcentages sont donnés ici à titre indicatif afin d’éclairer le tribunal dans le partage des torts. »
Après avoir dans un premier temps conclu sur la responsabilité de la société [P] [R] ELAGAGE et de la société ABCD, l’expert n’exclut pas la responsabilité de la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP si la responsabilité de la société [P] [R] ELAGAGE était dégagée (pour tout ou partie).
Il indique dans un NOTA que « les pourcentages sont donnés ici à titre indicatif afin d’éclairer le tribunal dans le partage des torts. »
Au vu des manquements constatés par le Tribunal de la part du maître d’œuvre ABCD et de la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP, le Tribunal limitera la responsabilité de la société [P] [R] ELAGAGE à 50% du montant payé par la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP à l’AFAFAF soit la somme de 10.130 euros (somme arrondie à l’euro) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024.
2.3. Sur la demande de remboursement du prix de la prestation réalisée
La société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP demande au Tribunal la somme de 28.800 euros au titre du remboursement des deux factures payées à la société [P] [R] ELAGAGE.
Pourtant, elle ne remet pas en cause le Procès-verbal de réception signé avec la société ABCD et l’AFAFAF qui indique que les travaux de déboisement et d’élagage ont été réalisés.
L’annexe 2/2 au procès-verbal des opérations préalables à la réception ayant fait l’objet de réserves (pièce n°5 du défendeur) indique clairement qu’au 31 octobre 2028 :
1. Déboisement : tous les travaux sont réalisés et conformes
2. Élagage : tous les travaux sont réalisés et conformes
La réparation d’un dommage lors de l’exécution d’une prestation est de nature différente de la réalisation de la prestation en elle-même.
En l’espèce, c’est l’action récursoire qui vise à réparer le dommage causé (la destruction de bornes d’arpentage).
De plus, la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP ne justifie pas d’un préjudice différent de celui qu’elle évoque au titre de l’action récursoire.
Par conséquent, la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP sera déboutée de sa demande de remboursement du prix de la prestation réalisée.
3. Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD
La société ALLIANZ reconnait garantir la société [P] [R] ELAGAGE au titre des condamnations qui pourraient être mises à sa charge sous réserve de l’application des franchises contractuelles.
La société ALLIANZ justifie cette demande par le fait que la police d’assurance souscrite ne couvre que la responsabilité civile de la société [P] [R] ELAGAGE et non la garantie au titre de la prestation réalisée.
Le Tribunal ayant débouté la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP de ce chef, il n’y a pas lieu d’en juger l’opportunité.
En revanche, le Tribunal condamnera solidairement la société ALLIANZ à garantir, au titre de de son contrat, la société [P] [R] ELAGAGE de l’ensemble des condamnations prononcées.
4. Sur l’exécution provisoire
La présente instance a été introduite après le 1 er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Conformément aux dispositions du nouvel article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le Tribunal l’estime compatible avec la nature de l’affaire, dès lors le Tribunal ne l’écartera pas et dira qu’elle est de droit.
5. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP sollicite la condamnation de la société [P] [R] ELAGAGE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal considère que cette demande est fondée, en tout cas partiellement, et par conséquent, y fera droit en partie.
Dès lors, le Tribunal condamnera la société [P] [R] ELAGAGE au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe ; le Tribunal dira que les entiers dépens de l’instance seront à la charge de la société [P] [R] ELAGAGE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
DIT recevable l’action récursoire engagée par la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP à l’encontre de la société [P] [R] ELAGAGE ;
CONDAMNE solidairement la société [P] [R] ELAGAGE et la société ALLIANZ à payer à la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP la somme de 10.130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
DÉBOUTE la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP de sa demande de remboursement du prix de la prestation réalisée ;
DIT l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE solidairement la société [P] [R] ELAGAGE et la société ALLIANZ à payer à la société BOURGOGNE TRAVAUX PUBLICS BTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les entiers dépens de l’instance seront solidairement à la charge de la société [P] [R] ELAGAGE et de la société ALLIANZ, en ce compris les frais de greffe liquidés en page 2 du présent jugement.
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Qualités
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Courtier d'assurance ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Comptable
- Rétablissement professionnel ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Plomb ·
- Amiante ·
- Global ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Travaux supplémentaires
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Port maritime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Renouvellement
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Terme ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Millet ·
- Métayer ·
- Action de société ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Ordonnance de référé
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Application ·
- Commerce ·
- Débats ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Sanction
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Corrections ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Facture ·
- Partie ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.