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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 mai 2025, n° 2024F02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2126 Procédure 2024RJ0693
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
Monsieur [V] [F] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Date d’ouverture : 27 novembre 2024
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire : Maître [J]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 21 mai 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur Eric FERRARO, Juge,
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que Me [J] indique au tribunal que le chiffre d’affaires réalisé sur la période d’observation est extrêmement faible et en conséquence, et en accord avec le débiteur, il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que M. [F] [V], qui se présente régulièrement en chambre du conseil, confirme sa volonté de cesser son activité et demande au tribunal la liquidation judiciaire, n’étant pas en mesure de financer le déroulement de la période d’observation, ni la présentation d’un plan d’apurement du passif, la situation de son entreprise étant particulièrement obérée.
Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, Maître [J] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750 000€.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : Monsieur [V] [F] [B] [X]
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigne Maître [J] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d’un an du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
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