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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 mars 2026, n° 2025F01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/03/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1780 Procédure 2025RJ0192
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SARL MENZAH INVESTISSEMENT [Adresse 1]
Date d’ouverture : 19/03/2025
Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : SELARL [V] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 11 mars 2026 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence des personnes ainsi identifiées :
M. [F] [M], gérant de la SARL MENZAH INVESTISSEMENT assisté de Maître Hassan KAIS, avocat ;
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL MENZAH INVESTISSEMENT sise [Adresse 1], ayant pour activité l’acquisition, détention de participations majoritaires ou non dans toutes sociétés civiles ou commerciales, d’apport, d’achat, de titres et droits, de fusion, d’alliance, d’associations, prestations de services pour les sociétés administratives et commerciales du groupe.
Et désigné en qualité de :
Juge-commissaire : Monsieur BAZES,
Mandataire judiciaire : la SELARL [V] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
La SARL MENZAH INVESTISSEMENT est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 28 octobre 2009 sous le numéro 517 801 353 RCS GRENOBLE.
Les difficultés ont débuté lors d’une procédure de vérification fiscale qui a abouti à l’assignation qui est à l’originine du redressement judiciaire.
Le compte de résultat arrêté au 30 novembre 2025 fait ressortir pour 8 mois d’exploitation un chiffre d’affaires de 64 500 euros et un résultat de 48 696 euros.
Le dirigeant de l’entreprise a proposé de rembourser 100 % de son passif en 10 annuités égales, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 165 875 euros.
Pour garantir une bonne exécution du plan, la SARL MENZAH INVESTISSEMENT s’engage à:
* provisionner mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan;
* rendre inaliénables les éléments incorporels et corporels appartenant à la SARL MENZAH INVESTISSEMENT pendant toute la durée du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 1 créancier a déclaré l’accepter et 1 créancier l’a refusée.
A l’audience, le débiteur améliore les modalités de son plan en proposant de rembourser 100 % de son passif en 7 annuités égales au lieu de 10, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 165 875 euros.
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont tous deux favorables à l’adoption du plan proposé.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SARL MENZAH INVESTISSEMENT aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100 % du passif en 7 annuités égales, chacune de 14,29%, la 1 ère échéance intervenant le 17 mars 2027.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité des éléments incorporels et corporels appartenant à la SARL MENZAH INVESTISSEMENT pendant toute la durée du plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL [V] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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