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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 juin 2025, n° 2025F00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
26/06/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/06/2025JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F179 Procédure 2024RJ0914
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société N2B, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 09 juillet 2024
Juge-Commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ, [D] & Associés représentée par Maître, [F], [Z], [D] ou Maître, [K], [D] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [W]
,
[U], Maître, [X], [A] ou Maître, [Y], [J]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 08 janvier 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [T], [B], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 9 juillet 2024, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société N2B et nommé la SELARL AJ, [D] & Associés représentée par Maître, [F], [Z], [D] ou Maître, [K], [D] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 8 janvier 2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 19 juin 2025, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de Commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat de la créance superprivilégiée, sauf accord dérogatoire octroyé par les AGS
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement à 100 %, sans intérêts, sur neuf ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
2026
5%
2027 6%
2028 8%
2029 10%
2030 12%
2031 14%
2032 14%
2033 15%
2034 16%
TOTAL 100,0%
* La première de ces 9 annuités viendra à échéance un an après l’adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
* Les créanciers ne répondant pas au plan sont présumés avoir accepté l’option de paiement unique à savoir à 100% sur 9 ans.
Engagements/garanties apportés dans le cadre de l’exécution du plan :
* Produir un compte de résultat certifié par un expert-comptable chaque année,
* Compléter une fiche de vigilance chaque semestre et la communiquer au commissaire à l’exécution du plan,
* Consignation mensuelle auprès du commissaire à l’exécution du plan du 12 ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement.
Les créanciers interrogés par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [W], [U], Maître, [X], [A] ou Maître, [Y], [J], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
[…]
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire indique que les mesures de redressement mises en place et les résultats de la période d’observation ont permis l’élaboration d’un projet de plan. Ce projet de plan est fondé sur les données comptables réalisées au cours de la période d’observation ainsi que sur le passif arrêté par le mandataire judiciaire. Le solde de trésorerie est positif est permettra de faire face aux sommes immédiatement exigibles. En conclusion, il sollicite l’adoption du plan de redressement de la société N2B.
Le mandataire judiciaire indique que la circularisation du projet de plan a donné lieu à un résultat majoritairement positif avec deux refus représentant environ 44% du passif. Il est à noter que la principale créance est celle du bailleur dont la majeure partie est contestée. Outre les garanties prises par la direction dans le cadre de l’exécution du plan, les prévisionnels modélisés laissent augurer d’une capacité d’autofinancement positive de l’ordre de 37K€, ce qui eu égard au montant du passif à rembourser, laisserait présager de la capacité de la société à être en mesure de pouvoir faire face à son projet de plan. En conclusion, il donne un avis favorable au plan de redressement de la société N2B.
Le débiteur, assisté de son conseil, indique que le passif est mesuré. Il a su profiter de cette période pour restructurer l’activité. La trésorerie est largement positive.
Dans son rapport écrit, le juge commissaire indique qu’au regard des résultats dégagés lors de la période d’observation et des prévisionnels produits, il apparaît que la société N2B pourra faire face à ses échéances annuelles. Il est donc favorable au projet du plan de redressement de la société N2B.
Le Ministère Public est favorable à l’adoption du plan de redressement de la société N2B.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 9 juillet 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société N2B ;
Attendu que la période d’observation ainsi ouverte a permis à la société de faire face à ses difficultés et de poursuivre ainsi son activité et sa rentabilité ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu en effet que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de la forte implication du dirigeant pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du plan de redressement présenté ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société N2B ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties susvisées, ces dernières permettant d’assurer le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de la société N2B selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat de la créance superprivilégiée, sauf accord dérogatoire octroyé par les AGS
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement à 100 %, sans intérêts, sur neuf ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
2026
5%
2027 6%
2028 8%
2029 10%
2030 12%
2031 14%
2032 14%
2033 15%
2034 16%
TOTAL 100,0%
* La première de ces 9 annuités viendra à échéance un an après l’adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
* Les créanciers ne répondant pas au plan sont présumés avoir accepté l’option de paiement unique à savoir à 100% sur 9 ans.
PREND ACTE des engagements suivants :
* Produir un compte de résultat certifié par un expert-comptable chaque année,
* Compléter une fiche de vigilance chaque semestre et la communiquer au commissaire à l’exécution du plan,
* Consignation mensuelle auprès du commissaire à l’exécution du plan du 12 ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement.
NOMME la SELARL AJ, [D] & Associés représentée par Maître, [F], [Z], [D] ou Maître, [K], [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce.
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de commerce.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
MAINTIENT la SELARL AJ, [D] & Associés Représentée par Maître, [F], [Z], [D] ou Maître, [K], [D] en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [W], [U], Maître, [X], [A] ou Maître, [Y], [J] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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