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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 mars 2025, n° 2025F01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
27/03/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/03/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1415 Procédure 2025RJ532
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 mars 2025 par : La société HOTANKA PRODUCTIONS, [Adresse 1] en personne et représenté par CORNET VINCENT SEGUREL -Toque n° 215, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 24 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérome FAYARD, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Il indique que la société est une filiale de la société de la société E.magineurs, laquelle a rencontré d’importantes difficultés financières ayant conduit à une dégradation progressive de sa situation économique. Par ailleurs, il informe le Tribunal que le seul salarié de la société a pris la décision de quitter l’entreprise juste après la cession à la société E.magineurs, laissant celle-ci sans ressources humaines pour tenter un éventuel redressement. Dans ces conditions, il est rapidement apparu qu’aucune solution viable ne permettait d’assurer la continuité de l’exploitation, ce qui a conduit à la présente demande de liquidation.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société HOTANKA PRODUCTIONS
,
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Production de films et de programmes audiovisuels pour la télévision
Inscrit au RCS sous le numéro 750 307 795 RCS LYON
FIXE provisoirement au 14 mars 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BRUN D’ARRE Guillaume et de juge-commissaire suppléant Monsieur BALDACCHINO Eric
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL, [A], [L] représentée par Maître, [A], [L], [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 27 septembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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