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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 12 déc. 2025, n° 2023000798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023000798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000798
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS:
SOCIETE CAP AUDITION (SAS)
33, rue Emile Rousse – 29200 Brest
Inscrite sous le numéro 483 178 307 au R.C.S. de Brest
SOCIETE AUDILAB (SAS)
31, rue Fabienne Landy – 37700 Saint-Pierre-des-Corps
Inscrite sous le numéro 332 837 087 au R.C.S. de Tours
SOCIETE B.R.H. (SAS)
30, rue des Hauts de Loire – 37270 Montlouis-sur-Loire
Inscrite sous le numéro 433 024 916 au R.C.S. de Tours
Représentées par:
Maître LUCIANI Mathieu – SELAS FIDAL TOURS
Avocat au barreau de Tours, Avocat plaidant
Maître, [C], [O]
Avocat au barreau de Brest, avocat correspondant
Substitué par Maître KOLBE Emma, avocat au barreau de Tours
DEFENDEURS:
SOCIETE HL AUDITION (SARL)
29, rue Faraday – 29200 Brest
Inscrite sous le numéro 844 475 673 au R.C.S. de Brest
Mme, [V], [B]
29, rue Faraday – 29200 Brest
M., [Z], [Q]
29, rue Faraday – 29200 Brest
Représentés par:
Maître LECLET Séverine, Avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur Dominique MAGUER JUGES : Monsieur Paul DOMAIN : Monsieur Yann LAGADEC
Greffier d’audience : Madame Stéphanie PONDAVEN, commis greffier
Greffier lors du prononcé : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS CAP AUDITION, constituée à l’origine par Madame, [V] et Monsieur, [Z], exerce une activité d’audioprothésiste.
50 % de son capital a été cédé en décembre 2018 à la Société AUDILAB dont le dirigeant est Monsieur, [R], [J].
Les 50 % restant du capital ont été apportés par Madame, [V] et Monsieur, [Z] à la SARL HL AUDITION dont ils sont les gérants et qui a exercé le mandat de Président de la Société CAP AUDITION jusqu’au 28 décembre 2021.
En décembre 2018, lors de l’acquisition par la SASAUDILAB de la moitié du capital de la société CAP AUDITION, la société HL AUDITION a conclu avec la société CAP AUDITION une convention de direction, d’assistance et de prestations de services techniques d’audioprothésiste.
La société HL AUDITION et la Société CAP AUDITION ont résilié cette convention par acte du 28 décembre 2021 et avec effet du 30 juin 2022.
Le 28 décembre 2021 également, la Société HL AUDITION a cédé le solde de ses actions détenues dans le capital de la Société CAP AUDITION au profit de la société B.R.H, devenue ainsi associée pour moitié de la Société CAPAUDITION à compter de cette date.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2023, arguant de dépenses injustifiées sur les exercices précédents, la société CAP AUDITION, la société AUDILAB et la société B.R.H ont attrait devant le Tribunal de Commerce de BREST la société HL AUDITION, Madame, [B], [V] et Monsieur, [Q], [Z], sollicitant leur condamnation à réparer les préjudices subis du fait des fautes de gestion commises. Ces derniers contestent ces demandes et formulent des demandes reconventionnelles.
MOYENS ET PRETENTIONS DES DEMANDEURS, les sociétés CAP AUDITION, AUDILAB et B.R.H. :
Sur l’existence d’une faute
Les demandeurs expliquent avoir constaté l’existence de dépenses dépourvues de justificatifs comptables dans les comptes de la sas CAP AUDITION, que ces dépenses ont été engagées sous la responsabilité de la SARL HL AUDITION. Cette dernière, après sollicitation, ne les a pas toutes justifiées. Elle a ainsi commis des fautes de gestion ou des négligences comptables exposant la SAS CAP AUDITION à des risques sur le plan comptable ou fiscal, ainsi que des fautes caractérisées en engageant des dépenses dans le dessein de servir les intérêts personnels de Madame, [V] et Monsieur, [Z].
Sur la responsabilité
Les comptes concernés de la SAS CAP AUDITION ayant été établis successivement par Madame, [V], par Monsieur, [Z] et par la SARL HL AUDITION dans le cadre de leur mandat social, il leur revenait la charge de la bonne tenue de la comptabilité. Au vu des fautes commises, leur responsabilité se trouve engagée, nonobstant les approbations des comptes 2019 et 2020 par les assemblées générales et les quitus donnés aux dirigeants.
Sur les préjudices subis
Les demandeurs font valoir que les fautes caractérisées des défendeurs ont causé un préjudice à la SAS CAP AUDITION et à ses associés, le montant du préjudice s’élève à la somme de 109 089.39 €, il se répartit par nature en :
* des dépenses non fondées à défaut de production de pièces comptables,
* des dépenses manifestement engagées à des fins personnelles, sans rapport avec l’intérêt social de la société,
* des versements de loyers et charges à la SCI OLYMP PLD, dont Madame, [V] et Monsieur, [Z] sont co-gérants et associés, ce, en l’absence de tout bail ainsi que des paiements de travaux relatifs aux locaux propriété de cette SCI OLYMP PLD.
Ils estiment également avoir subi un préjudice moral du fait des agissements démontrés ci-avant, il s’évalue à 10 000 €.
Les défendeurs, in solidum, devront être condamnés à rembourser ces préjudices.
Sur le compte courant d’associé
Les demandeurs demandent le remboursement par la SARL HL AUDITION d’un compte courant d’associé débiteur à son nom pour un montant de 42 067.38 €, ils précisent que ce compte courant est en fait un compte débiteur fournisseur sur lequel ont été porté des dépenses, comptablement non lettrables, sans rapport avec l’activité de la société et son intérêt social, et autres que celles visées supra.
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandeurs admettent la réclamation formulée au titre des prestations des prestations de service pour un montant de 59 040 € et de 30 259.54 € (partie variable).
Ils demandent le débouté au titre d’une somme de 30 000 € TTC réclamée au titre d’un rattrapage des écarts de rémunération, en raison de l’absence de preuve de la réalité d’une convention légitimant la revendication de cette somme.
De même, ils contestent la demande de paiement de la somme de 23 852.70 € TTC au titre du compte courant d’associé, au motif que la comptabilité de la SAS CAP AUDITION arrêtée au 30/09/2019 ne mentionne aucun compte courant au profit de Madame, [V] et Monsieur, [Z].
La demande de compensation des dettes et créances réciproques des parties devra être prononcée par le tribunal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Jugeant inéquitable de conserver à leurs charges les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente instance, les demandeurs réclament la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aussi,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles L.223-22, L.242-1 et R.123-174 du Code de commerce Vu les statuts de la Société CAP AUDITION, Il est demandé au Tribunal de :
Juger la Société CAP AUDITION, AUDILAB SAS et B.R.H recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] responsables au titre des fautes de gestion ou des négligences comptables commises, se traduisant par des dépenses injustifiées mises à la charge de la Société CAP AUDITION, à des fins contraires à l’intérêt social de la Société CAP AUDITION ou encore sans fondement ;
Juger que ces fautes sont à l’origine d’un préjudice subi par la Société CAP AUDITION, d’une part, et par les associés de cette dernière, la Société AUDILAB SAS et la Société BRH, d’autre part ;
Juger que la responsabilité civile de la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] est engagée ;
Débouter la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne le règlement des prestations de services pour les mois de mars à juin 2022 et au titre de la partie variable pour les mois de janvier à juin 2022 ;
Par suite,
Condamner in solidum la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] à rembourser à la Société CAP AUDITION la somme de 15.517,27 euros au titre des dépenses non fondées à défaut de production de pièces comptables ;
Condamner in solidum la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] à rembourser à la Société CAP AUDITION la somme de 10.589,67 euros au titre des dépenses supportées par la Société CAP AUDITION dans un intérêt manifestement contraire à l’intérêt social de la Société CAP AUDITION ;
Condamner in solidum la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] à rembourser à la Société CAP AUDITION la somme de 82.982,45 euros au titre des loyers et charges versés à la SCI OLYMP PLD et des travaux relatifs aux locaux propriété de la SCI OLYMP PLD ;
Condamner in solidum la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] à verser la somme de 10.000 euros à la Société CAP AUDITION à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi ;
Condamner in solidum la Société HL AUDITION à verser la somme de 45.686,19 euros aux fins de remboursement de son compte courant d’associé, somme ramenée à l’audience à 42 067.38 € ;
Débouter Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Prononcer, le cas échéant, la compensation des dettes et créances réciproques des parties dont il résulte une créance restant due à la Société CAP AUDITON à laquelle les défendeurs seront condamnés ;
Condamner in solidum la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] à verser respectivement à la Société CAP AUDITION, à la Société AUDILAB SAS et à la Société B.R.H, la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS de la société HL AUDITION, de Madame, [V] et de Monsieur, [Z] :
Sur les fautes et préjudices
Sur la demande au titre de dépenses non fondées
Les défendeurs font valoir qu’elles relèvent des exercices 2019 et 2020, que les comptes de ces exercices ont été approuvé par les assemblées générales des associés et qu’entier quitus a été donné à la présidente de l’exécution de son mandat.
Ils contestent les allégations de faute de gestion. Ils expliquent également que la SAS CAP AUDITION n’a subi aucun préjudice, aucun contrôle fiscal ou relevé d’anomalie n’ayant eu lieu. Ils précisent qu’il existe un doublon entre le montant demandé au titre des factures sans pièces
justificatives et celui demandé au titre de prétendues dépenses à fins personnelles.
Ils expliquent également que les factures avaient été expédiées au GIE comptable, sans restitution après saisie, et que depuis le 30 juin 2022 ils n’ont plus accès aux archives comptables.
En conséquence, le débouté s’impose.
Sur les dépenses contraires à l’intérêt de la SAS CAP AUDITION
Les défendeurs précisent qu’il existe un doublon entre le montant demandé au titre de prétendues dépenses à fins personnelles et celui demandé au titre des factures sans pièces justificatives ciavant traitées.
Ils soutiennent que les dépenses dont il s’agit sont parfaitement justifiées par des pièces comptables et n’ont pas été engagées dans l’intérêt personnel de Madame, [V] et Monsieur, [Z], mais sont bien en rapport avec l’objet social de la sas CAP AUDITION. Malgré l’imprécision dans la demande, ils en apportent la justification, c’est pourquoi le débouté à ce titre est demandé.
Sur la demande au titre des loyers et charges versés à la SCI OLYMP PLD et des travaux relatifs aux locaux propriété de la SCI OLYMP PLD
Les défendeurs expliquent que les locaux historiques exploités à Ploudalmézeau n’étaient plus aux normes et qu’un déménagement devenait nécessaire pour permettre la continuation du développement de la patientèle, qu’ils ont été transparents sur le projet à l’égard de monsieur, [J], dirigeant de la Société AUDILAB, associé à 50 %, et du GIE AUDILAB RESSOURCES qui se sont impliqués d’ailleurs pour le faire avancer, que l’assemblée générale de 2020 au cours de laquelle le projet devait être soumis a vu sa date reportée. Aucune faute à l’origine d’un quelconque préjudice ne pouvant dans ces conditions leur être reprochée, les demandeurs devront être déboutés.
Sur le préjudice moral
Les défendeurs soutiennent que celui n’est nullement caractérisé par les demandeurs qui sont également défaillants dans l’administration de la preuve de sa réalité.
Sur le compte courant d’associé
Les défendeurs soutiennent que les bilans de la société ne mentionnent nullement une dette en compte courant de leur part à l’égard de la sas CAP AUDITION, ils demandent le débouté de cette prétention et revendiquent au contraire un remboursement en leur faveur qui sera traité ciaprès.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL HL AUDITION
Au titre de la convention de direction et de prestations
La SARL HL AUDITION soutient que la SAS CAP AUDITION reste à lui devoir des factures de redevance au titre de la convention de prestations les liant, pour 59 040.00 € et 30 259.94 € d’une part, et d’autre part une somme de 30 000 € TTC au titre du rattrapage d’écart de rémunération contractuellement dû. Elle en demande le versement.
Au titre du compte courant d’associé
La SARL HL AUDITION sollicite le paiement par la SAS CAP AUDITION d’une somme de 23 852.70 € au titre du compte courant d’associé arrêté au 31/12/2019, somme-lui restant due après déduction de dépenses dont elle s’estime redevable à l’égard de la SAS CAP AUDITION de 4 231.02 € au titre de 2020 et de 2 713.92 € au titre de 2021.
A titre subsidiaire,
La SARL HL AUDITION demande la justification des écritures réduisant le montant du compte courant depuis le 31/12/2019 ou la communication du fichier des écritures comptables.
Au titre des intérêts
La SARL HL AUDITION demande que la totalité des sommes lui étant due soit assortie des intérêts au taux légal, et précise que la somme réclamée de 59 040 € devra elle porter intérêt depuis le 6 février 2023, date de la mise en demeure adressée à la sas CAP AUDITION.
Au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame, [V] et Monsieur, [Z] se disent fondés à obtenir le versement d’une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la procédure injustifiée à leur encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les défendeurs font valoir qu’il serait inéquitable de conserver à leurs charges les frais irrépétibles qu’ils ont dus engagés pour la défense de leurs intérêts et réclament la condamnation de la sas CAP AUDITION, la société AUDILAB et la société B.R.H à leur verser chacune une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aussi,
Vu les articles 64 et 70 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal de :
Débouter les sociétés CAP AUDITION, AUDILAB et B.H.R de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société HL AUDITION, de Madame, [B], [V] et de Monsieur, [Q], [Z],
Accueillir la société HL AUDITION en ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société CAP AUDITION, la Dire bien fondée en celle-ci,
En conséquence, Condamner la société CAP AUDITION à lui verser :
* la somme de 99 416.28 € HT, soit 119 299.54 € TTC, se décomposant comme suit :
* 49 200.00 € HT (59 040.00 € TTC) au titre de la redevance fixe pour les mois de mars 2022 à juin 2022 inclus
* 25 216.28 € HT (30 259.54 € TTC) au titre de la partie variable pour les mois de janvier 2022 à juin 2022 inclus
Avec intérêts au taux légal, intérêts dus à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 s’agissant de la demande au titre de la redevance fixe
* 25 000.00 € HT (30 000.00 € TTC) au titre du rattrapage des écarts de rémunération
* La somme de 23 852.70 € TTC au titre du compte courant d’associé,
Le tout assorti des intérêts au taux légal
À titre subsidiaire sur la prétention au titre du compte courant d’associé, ENJOINDRE la société CAP AUDITION à communiquer le Fichier des Écritures Comptables,
Condamner les sociétés CAP AUDITION, AUDILAB et B.H.R. à payer respectivement à Madame, [V] et à Monsieur, [Z] la somme de 10 000.00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
Condamner les sociétés CAP AUDITION, AUDILAB et B.H.R. à payer respectivement à la société HL AUDITION, à Madame, [V] et à Monsieur, [Z] la somme de 3 000.00 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les sociétés CAP AUDITION, AUDILAB et B.H.R. à supporter les entiers dépens de la procédure, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DISCUSSION :
Sur les demandes formulées par les sociétés CAPAUDITION, AUDILAB et B.R.H.
Sur la recevabilité de la demande
Les défendeurs font valoir que les comptes contenant les dépenses incriminées ont été approuvés par les assemblées générales et que quitus a été donné à la présidente de l’exécution de son mandat.
Les demandeurs ayant fondé leur demande sur l’existence de faute de la part de la présidence de la société et la Cour de Cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-16.716, ayant clairement énoncé le principe de la non extinction de l’action en responsabilité et de non effet libératoire de décisions prises en assemblée générale en cas de faute de gestion, le tribunal jugera recevable l’action engagée.
Sur les fautes, responsabilités et préjudice
Ces points seront discutés au cours de l’examen de chacune des dépenses mises en cause par les demandeurs.
Sur la demande au titre de dépenses non fondées
Selon les demandeurs, la société HL AUDITION, de Madame, [V] et de Monsieur, [Z] en leurs qualités successives de mandataires sociaux ont commis des négligences ou des fautes de gestion en ne fournissant pas de pièces justificatives pour certaines dépenses comptabilisées par la SAS CAP AUDITION, ils ont ainsi engagé leur responsabilité, raison pour lesquelles ils doivent réparer le préjudice subi par la SAS CAP AUDITION et ses associés.
Le montant total des dépenses en cause se monte à 15 517.27 € selon le tableau en page 12 des conclusions en demande qui fait référence à la pièce 6 des mêmes conclusions, il se décompose en :
* 197.29 €, au titre d’un compte d’attente 471000 : le tribunal constate que la pièce 6 produite, en ses pages 2/46, 3/46 et 4/46, mentionne certes des dépenses, mais qu’il ne lui a pas été possible d’identifier la dépense dont la justification ne serait pas apportée, en outre le bilan de la SAS CAP AUDITION arrêté au 31/12/2021 (pièce 72 des défendeurs) ne mentionne ni à l’actif, ni au passif de compte 471000, le tribunal considère les demandeurs défaillants dans leur démonstration et rejettera cette demande.
* 9 839.75 €, au titre d’un compte 585000 recensant des chèques émis :
* 0 1 745.20 € et 1 744.80 €, soit 3 490.00 €, libellés Wall street english, le tribunal constate que les défendeurs en apportant au débat leur pièce 24, facture SAS Skoliadur english du 12/05/2021, procèdent à la production de la pièce comptable justificative, la demande sera donc rejetée.
* 54.00, libellé abt cerveau et psycho, il ne résulte pas des pièces des défendeurs de justification de cette dépense, le tribunal retient cette absence.
* 0 419.80 €, libellé commande chocolat noël cabinet, il ne résulte pas des pièces des défendeurs de justification de cette dépense, le tribunal retient cette absence.
* 5 875.95 €, libellé styd désamiantage cabinet ploudal, les défendeurs apportent en justification leur pièce 26 qui mentionne un règlement par ce chèque, toutefois le tribunal constate que cette pièce est un devis et non une facture et de plus ce devis est établi au nom de Kréa Inspiration et non à la SAS CAP AUDITION, le tribunal constate la carence des défendeurs en justification de ce montant.
* 260.40 €, facture justificative manquante au compte fournisseur FBUROTIS : les demandeurs n’apportent pas de précision sur la date de l’opération et les défendeurs apportant au débat leur pièce 33, facture Burotis du 8/12/2020 d’un montant de 236.40 €, le tribunal constate qu’ils procèdent à la production de la pièce comptable justificative à hauteur de ce montant et retient l’absence de justification pour 24.00 €.
* 3 901.34 €, au titre du compte fournisseur FDIVERS : ce montant est issu de la page 12 des dernières conclusions des demandeurs, le tribunal constate que leur pièce 6, en sa page 21/46, mentionne certes des dépenses pour un montant de 4 501.34, mais qu’il ne lui a pas été possible sur ce document d’identifier les dépenses dont la justification ne serait pas apportée, le tribunal considère les demandeurs défaillants dans leur démonstration et rejettera cette demande.
* 384.00 €, au titre du compte fournisseur FSOCOTEC : il ne résulte pas des pièces des défendeurs de justification de cette dépense, le tribunal retient cette absence.
* 934.49 €, au titre du compte FRESORERIE : la pièce 6 fournie par les demandeurs en une page non titrée mentionne ce montant en le décomposant en 4 dépenses datées du 1/1/2021 et une dépense du 15/06/2021 pour 153 €, les défendeurs sont taisants sur cette demande. Le tribunal ne considère pas les défendeurs défaillants dans la production des pièces comptables au titre des dépenses du 1/1/2021, en effet à défaut de connaitre la date réelle de ces opérations, les demandeurs ayant précisé que cette date du 1/1/2021 provient d’un changement de logiciel comptable et ne correspond pas à la réalité, il leur était impossible de mener les investigations ou vérifications nécessaires pour y procéder. Le tribunal retient cependant l’absence de production de pièces comptables pour 153.00 €.
Ainsi, le tribunal retient que des dépenses ont été portées en comptabilité sans fondement eu égard à l’absence de production de pièces comptables, pour un montant total de (54.00 + 419.80 + 5875.95 + 24.00 + 384.00 + 153.00) 6 910.75 €. Ces faits caractérisent une faute de gestion dont les dirigeants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, sur le fondement de l’article 1 240 du code civil. Il appartenait en effet aux dirigeants successifs de la sas CAP AUDITION de s’assurer que les pièces comptables, même confiées pour saisie comptable à des tiers, reviennent pour archives au sein de la société.
Leurs responsabilités étant ainsi engagées, les défendeurs seront condamnés à rembourser à la SAS CAP AUDITION le préjudice subi du fait du paiement de dépenses injustifiées, soit la somme de 6 910.75 €.
Sur les dépenses contraires à l’intérêt de la SAS CAP AUDITION
Selon les demandeurs, la SAS CAP AUDITION, alors qu’elle était sous la présidence de la SARL HL AUDITION et de ses associés personnes physiques, a engagé des dépenses, qui constituent manifestement des frais engagés à des fins personnelles, sans rapport avec son intérêt social.
Le montant total des dépenses en cause dans leurs prétentions se monte à 10.589,67 €, les demandeurs en justifient par leur pièce 6, pages, CB interrogation d’un compte, 15/46, 16/46 et 17/46, ce document porte une totalisation à 10 139.17 €, ce montant a été ramené à 10 088.47 € sur le tableau récapitulatif en page 12 de leurs dernières conclusions.
Les demandeurs rejettent toutes les explications apportées par les parties défenderesses qu’elles qualifient de fabriquées a posteriori pour trouver un semblant de raison.
De leur côté les défendeurs font état de doublons avec la réclamation au titre des dépenses sans pièces justificatives et précisent que les dépenses sont bien en rapport avec l’objet social et que le listing établi par la SAS CAP AUDITION elle-même justifie du bon rapport avec l’objet social de la société.
Le tribunal constate que le listing des demandeurs contient 76 montants, sans rapport avec l’objet social selon eux. Nombres de ces dépenses sont datées du 1 janvier 2021, les demandeurs n’ayant pas fourni au tribunal de dates réelles des engagements contestés, compte tenu d’un changement de logiciel comptable, il est difficile de les qualifier de manifestement engagées à des fins personnelles. De plus, le document comporte des mentions manuscrites explicitant les dépenses de 66 des 76 lignes en cause. Les demandeurs n’entrent pas dans la justification ligne à ligne du caractère fautif des dépenses et demandent simplement au tribunal de prendre connaissance des dépenses dont l’objet est notamment : Leclerc, Leroy merlin, Décathlon, Esthéticienne, Mac Donald, Picard, Air France, Flunch, Eveil jeux. Il n’appartient pas au tribunal d’imaginer ce que cette prise de connaissance doit induire, d’autant que les pièces correspondantes ne sont pas fournies. Le simple fait que les fournisseurs en question soient des fournisseurs grand public ne suffit pas qualifier les dépenses auprès d’eux de dépenses engagées à des fins personnelles.
Les explications et pièces fournies par les défendeurs quant à ces dépenses, ne permettent pas au tribunal de qualifier de dépenses sans rapport avec l’objet social les achats courants auprès de grandes surfaces alimentaires, de bricolage, de magasins spécialisés, de la poste, les dépenses relatives à la participation à des séminaires ou congrès professionnels, de management ou de motivation du personnel (à l’exception de ce qui sera dit ci-après), de restauration, de cours de langue. Le fonctionnement d’une entreprise requiert une grande variété de moyens mis en œuvre, ceux-ci relèvent de décisions de gestion des dirigeants, il n’apparait pas aux yeux du tribunal qu’au cas présent les dirigeant successifs de la SAS CAP AUDITION aient engagées les dépenses en cause à des fins personnelles, à l’exception toutefois d’une dépense auprès de Zen et
belle d’un montant de 424.00 €. En effet, si les défendeurs dans leurs dernières conclusions expliquent que cette dépense aurait été engagée au bénéfice de membres du personnel, il apparait dans la pièce 5 des demandeurs, avant dernier paragraphe d’un Courrier officiel de Bretlim Fortuny, avocat des défendeurs, à Fidal, que Maitre, [F] y précise qu’il s’agit de soins esthétiques de Mme, [V] et que ses clients acceptent la déduction de cette somme des sommes qui leurs sont dues par ailleurs.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande à hauteur de 424.00 € et déboutera les demandeurs pour le surplus.
Sur la demande au titre des loyers et charges versés à la SCI OLYMP PLD et des travaux relatifs aux locaux propriété de la SCI OLYMP PLD
La demande, formulée à l’encontre de la Société HL AUDITION, de Madame, [V] et de Monsieur, [Z], porte sur la somme de 82.982,45 €, les demandeurs ventilent ce montant en
* Sommes versées à la SCI OLYMP PLD : 40 864.45 € :
* 3 960.00 €, Dépôt de garantie en l’absence de bail, mentionné sur pièce 6 (5/46),
* 6 480.00 €, 3 loyers de 2 160.00€, de novembre 2020 à janvier 2021, mentionnés sur pièce 6 (5/46) « cabinet ploudal loyer »,
* 19 440.00 €, 9 loyers de 2 160.00€, de février 2021 à octobre 2021, mentionnés sur pièce 6 (10/46),
* 10 984.45 €, 5 loyers de 2 196.89 €, de novembre 2021 à mars2022, mentionnés sur pièce 6 (10/46),
* Sommes versées pour des travaux : 42 118.00 € :
* 2 518.00 €, facture STYD, pièce 6 (7/46 et suivante), facture au nom de la sas CAP AUDITION, mention Ploudalmézeau,
* 32 520.00 €, facture ISIDORO CONSTRUCTION, pièce 6 (7/46 et suivante), facture au nom de la sas CAP AUDITION, mention démolition 1ere phase- 1 rue Yves Talarmain 29830 Ploudalmézeau,
* 3 900.00 €, virement émis 1/04/2021 vers Kréa archi tx ploudal, mentionné sur pièce 6 (2 et 3/46)
* 3 180. 00 €, virement web 22/06/2021 vers Kréa Inspir, mentionné sur pièce 6 (2 et 3/46)
Les demandeurs font valoir qu’aucun bail n’a été conclu entre la SAS CAP AUDITION et la SCI Olymp PLD, ils précisent que Madame, [V] et Monsieur, [Z] sont gérants et associés de cette SCI et qu’à ce titre, les dépenses engagés par la SAS CAP AUDITION l’ont été dans leur intérêt personnel. Il n’existe pas non plus d’accord de prise en charge des travaux de réhabilitation et d’aménagements des locaux propriété de la SCI Olymp PLD. Ils soutiennent également que la conclusion de baux ou d’investissements supérieurs à 15 000 € doit aux termes des statuts de la sas CAP AUDITION faire l’objet d’un assentiment préalable de la collectivité des associés par décision extraordinaire, et qu’en l’occurrence en cause une telle décision n’a pas été prise.
Les défendeurs de leur côté expliquent que les locaux exploités par la SAS CAP AUDITION à Ploudalmézeau étaient vétustes et ne respectaient pas les normes requises et que leur rénovation n’était pas pertinente et qu’en conséquence il était dès lors nécessaire, dans l’intérêt du cabinet, de se tourner vers un nouveau local, ce, en totale transparence avec monsieur, [J] le dirigeant de la société AUDILAB, associé.
Madame, [V] et Monsieur, [Z] soutiennent également qu’ils étaient en réalité des « pseudo associés » agissant comme des franchisés-salariés ne pouvant rien décider, ni faire sans l’aval de la société AUDILAB, et qu’étant dans une forme de lien de subordination, ils n’ont commis aucun acte anormal de gestion.
Le tribunal, en premier, lieu écartera les reproches faits par les demandeurs aux parties défenderesses d’avoir agi en contravention des statuts régissant les relations entre les associés de la SAS CAP AUDITION, en effet les demandeurs n’apportent pas la preuve des dispositions statuaires invoquées, les statuts de la SAS CAP AUDITION ne figurant pas dans leurs pièces, bien que mentionnée sur la liste, la pièce 1 produite est en réalité les statuts de la SARL HL AUDITION.
Si les demandeurs soutiennent que Madame, [V] et Monsieur, [Z] sont des associés de la SCI Olymp PLD qui ont donc bénéficié d’un enrichissement personnel par la prise en charge de dépenses en faveur de la SCI par la SAS CAP AUDITION, ils n’apportent toutefois pas la preuve de ces participations au capital de la SCI dont les statuts ne figurent pas dans leurs pièces, le tribunal les déboutera donc de leur demande à l’égard de Madame, [V] et Monsieur, [Z].
Sur le fond, le tribunal relève que la SARL HL AUDITION a exercé la présidence de la sas CAP AUDITION jusqu’au 28 décembre 2021 et que jusqu’à la date du 30 juin 2022 elle était tenue des obligations de la convention signée en décembre 2018 entre elle et la SAS CAP AUDITION. Le tribunal rejettera l’argument d’un lien de subordination développée par Madame, [V] et Monsieur, [Z], en effet le mandat de présidence de la SAS CAP AUDITION détenu par la SARL HL AUDITION lui confère une réelle indépendance d’action, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
A cet égard, le tribunal constate que les sommes versées à la SCI Olymp PLD ou aux entreprises et architecte par la SAS CAP AUDITION ne sont justifiées par aucun bail, ni par aucun autre document prévoyant la mise à la charge de la SAS CAP AUDITION de dépenses relatives au local situé rue Talarmain à Ploudalmézeau sur lequel la SAS CAP AUDITION ne disposait d’aucun droit, qu’il n’apparait pas de manière explicite et circonstanciée que l’associé de la SARL HL AUDITION au capital de la SAS CAP AUDITION ait donné un accord au projet de nouveau local, que ces dépenses apparaissent ainsi non conformes à l’objet social ou à l’intérêt de la SAS CAP AUDITION. Le tribunal constate que la SARL HL AUDITION a engagé sa responsabilité par ses dépenses non justifiées et la condamnera à rembourser à la Société CAP AUDITION la somme de 82 982,45 € au titre du préjudice effectivement subi.
Sur le compte courant d’associé
En justification de la demande de condamnation de la SARL HL AUDITION à lui rembourser un compte courant débiteur d’un montant de 42 067.38 €, montant précisé au cours de l’audience, les demandeurs produisent leur pièce 7 qui est un compte comptable 401000 fournisseur
auxiliaire HL AUDITION, présentant un solde de 45 686.19 € selon eux débiteur (montant figurant à leur dernière conclusion).
La SARL HL AUDITION conteste devoir cette somme et introduit une demande reconventionnelle à ce titre, elle sera visée ci-après.
Le tribunal constate que la pièce produite, si elle mentionne effectivement un solde de 45 686.19 €, présente en fait un solde créditeur, soit une dette qu’aurait la SAS CAP AUDITION. En conséquence, le tribunal déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL HL AUDITION :
Sur les factures de redevance au titre de la convention de prestations
La SARL HL AUDITION produit en réclamation du paiement de ses factures impayées de redevance au titre de la convention de prestations les liant, des factures de mars à juin 2022 pour 59 040.00 € et des factures de janvier à juin 2022 pour 30 259.94 €.
La SARL HL AUDITION produit également une lettre, datée du 6 février 2023, de mise en demeure de payer les factures de mars à juin 2022 pour un montant de 59 040.00 €, et réclame le paiement des intérêts au taux légal depuis cette date, outre le paiement d’intérêts au taux légal pour la somme de 30 259.94 €.
Les demandeurs à l’instance, défendeurs sur ce point, précisent que ces sommes sont inscrites en dette fournisseur dans les comptes de la SAS CAP AUDITION et ne demandent pas de débouter la SARL HL AUDITION pour ces sommes.
Le tribunal fera droit à la demande des 59 040.00 € assortie des intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure et à la demande des 30 259.94 €.
Sur la somme de 30 000 € ttc au titre du rattrapage d’écart de rémunération
La SARL HL AUDITION soutient disposer d’un droit contractuel à obtenir de la SAS CAP AUDITION le paiement d’une somme de 25 000 € HT, soit 30 000 € TTC au titre d’une variable d’ajustement de 4% afin de rattraper les écarts de rémunération des associés exerçants avec les salariés audio-prothésistes et d’un rattrapage, à cet égard, portant sur les mois de janvier à juin 2022.
En réponse la SAS CAP AUDITION fait valoir l’absence de preuve de la réalité d’une convention permettant de revendiquer cette somme.
Le tribunal constate qu’il n’est pas produit par la SARL HL AUDITION de décompte permettant de comprendre le calcul amenant à la somme réclamée, ni de pièce précise documentant sa revendication à un droit contractuel.
Le tribunal constate toutefois, dans la pièce 1 des défendeurs, convention de décembre 2018, dernier paragraphe de l’article 3- rémunération, la présence d’un accord visant à garantir un montant minimum de redevance pour maintenir le montant des rémunérations de Madame, [V] et Monsieur, [Z] au niveau où il se situait avant l’entrée de la SAS CAP AUDITION dans le réseau AUDILAB. Cependant cet article se conclut par le fait que ce minimum de redevance n’est garanti que pendant une période de deux ans suivant la date de transfert de propriété des titres sociaux au profit de la société AUDILAB.
Ce transfert de propriété étant intervenu en décembre 2018 et la réclamation de la SARL HL AUDITION portant sur la période de janvier à juin 2022, soit une période postérieure à celle de deux ans prévue par l’accord susvisé, le tribunal, à défaut de preuve de la réalité d’une convention applicable à la revendication de la SARL HL AUDITION, la déboutera de sa demande.
Sur le compte courant d’associé
La SARL HL AUDITION fonde sa réclamation de la condamnation de la SAS CAP AUDITION à lui verser une somme de 23 852.70 € sur le fait que cette dernière serait débitrice d’un compte courant d’associé au nom de Madame, [B], [V] dont le solde arrêté au 31/12/2019 s’élève à 15 848.56 €, et sur le fait qu’elle serait également débitrice d’un compte courant d’associé au nom de Monsieur, [Q], [Z] dont le solde arrêté au 31/12/2019 s’élève à 14 949.08 €, sommes desquelles il convient de déduire des dépenses dont elle s’estime redevable à l’égard de la SAS CAP AUDITION pour un montant de 4 231.02 € au titre de 2020 et de 2 713.92 € au titre de 2021.
La SARL HL AUDITION n’explique pas en quoi elle serait fondée à réclamer à son profit le remboursement de comptes courants d’associés personnes physiques, elle ne produit pas, à l’appui de sa prétention, de cession de ces créances en sa faveur, le tribunal la déboutera donc de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formulées par les demandeurs et les défendeurs
Le tribunal constate que ni les demandeurs ni les défendeurs n’apportent la preuve qu’elles ont subi un préjudice moral.
En conséquence, il y a lieu de les dire mal fondés en leur demande de dommages et intérêts et de les en débouter.
Sur la compensation des dettes et créances réciproques
Les demandeurs sollicitent la compensation des dettes et créances réciproques des parties, la discussion a conduit le tribunal à faire droit aux demandes émanant des parties demanderesses et défenderesses, il sera donc prononcé la compensation des diverses condamnations, à l’exception de celles portant sur les intérêts, qui n’étant pas à ce jour déterminées ne peuvent être compensées.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal retient que chacune des parties à l’instance succombe. En conséquence, il sera fait la masse des dépens, et ils seront supportés pour moitié par, in solidum, les Société CAP AUDITION, AUDILAB SAS et B.R.H et pour moitié par, in solidum, la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties à l’issue de l’audience, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge les Sociétés CAP AUDITION, AUDILAB SAS et B.R.H. recevables en leurs demandes.
Juge pour partie la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] responsables au titre de fautes de gestion ou de négligences comptables commises, se traduisant par des dépenses injustifiées mises à la charge de la Société CAP AUDITION, à des fins contraires à l’intérêt social de la Société CAP AUDITION ou encore sans fondement.
Juge que ces fautes sont à l’origine d’un préjudice subi par la Société CAP AUDITION, d’une part, et par les associés de cette dernière, la Société AUDILAB SAS et la Société B.R.H., d’autre part.
Juge que la responsabilité de la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] est engagée.
Condamne in solidum la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] à rembourser à la Société CAP AUDITION la somme de 6 910.75 euros au titre des dépenses non fondées à défaut de production de pièces comptables.
Condamne in solidum la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] à rembourser à la Société CAP AUDITION la somme de 424.00 euros au titre des dépenses supportées par la Société CAP AUDITION dans un intérêt manifestement contraire à l’intérêt social de la Société CAP AUDITION.
Condamne la Société HL AUDITION à rembourser à la Société CAP AUDITION la somme de 82.982,45 euros au titre des loyers et charges versés à la SCI OLYMP PLD et des travaux relatifs aux locaux propriété de la SCI OLYMP PLD.
Juge pour partie bien fondée la société HL AUDITION en ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société CAP AUDITION.
Condamne la société CAP AUDITION à payer à la société HL AUDITION :
* la somme de 59 040.00 € TTC au titre de la redevance fixe pour les mois de mars 2022 à juin 2022 inclus assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023.
* la somme de 30 259.54 € TTC au titre de la partie variable de la redevance pour les mois de janvier 2022 à juin 2022 inclus.
Prononce la compensation des sommes auxquelles les parties viennent d’être ci-dessus condamnées à se mutuellement payer :
* Soit la somme de 90 317.20 €, par la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] à la Société CAP AUDITION
* Soit la somme de 89 299.54 €, par la société CAP AUDITION à la société HL AUDITION
En conséquence, condamne, in solidum, la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] à payer à la Société CAP AUDITION la somme de 1 017,66 €.
Condamne, hors la compensation ci-dessus, la société CAP AUDITION à payer à la société HL AUDITION les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 sur la somme de 59 040.00 € TTC.
Déboute les sociétés CAPAUDITION, AUDILAB et B.H.R. du surplus de leurs demandes,
Déboute la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] du surplus de leurs demandes.
Condamne, in solidum, les sociétés CAP AUDITION, AUDILAB et B.H.R. à supporter pour moitié les entiers dépens de la procédure.
Condamne, in solidum, la Société HL AUDITION, Madame, [V] et Monsieur, [Z] à supporter pour moitié les entiers dépens de la procédure.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 149.89 €TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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