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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 nov. 2025, n° 2025J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
04/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/11/2025JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 04 novembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
* Monsieur Jean-Albert GRANGE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société ENTORIA SAS 2025J135, [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [C], [T] Toque n° 3187, [Adresse 2] Maître, [L], [M], [Adresse 3] ET – la société TOUMI CONSTRUCTION SARLU, [Adresse 4]
* la société TOUMI CONSTRUCTION SARLU, [Adresse 5] – représenté(e) par dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me, [C], [T]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 7 997,50 €, en principal, en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/04/2023,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l’exécution provisoire de sa décision.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que cependant un paiement de 600 euros a été réalisé et qu’il convient donc de limiter la condamnation à la somme de 7 397,50 euros ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société TOUMI CONSTRUCTION SARLU
au profit de la société ENTORIA SAS
* à payer la somme de 7 397,50 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 05/04/2023.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €.
CONDAMNE la société TOUMI CONSTRUCTION SARLU aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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