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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 30 avr. 2026, n° 2026000561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2026000561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000561
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 30/04/2026
PC: 41025028
LE FOURNIL LOUHANNAIS (SARL) [Adresse 1] SIREN : 840 037 030
Représentée par [W] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 30/04/2026 devant le Tribunal composé de :
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT RENDU contradictoirement en premier ressort
PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION
(Article L. 622-9 du Code de commerce)
Par jugement du 06/02/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l’égard de la société LE FOURNIL LOUHANNAIS (SARL), et a ouvert une période d’observation jusqu’au 06/08/2025, renouvelée jusqu’au 06/02/2026, prévue à l’article L. 621-3 du Code de commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La société LE FOURNIL LOUHANNAIS (SARL), représentée par [W] [Y], responsable légal de la société, a comparu à l’audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d’observation.
Aucun représentant des salariés n’a comparu.
La SCP BTSG 2, mandataire judiciaire représenté par [O] [J], a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public avisé de la présente audience.
A l’issue des débats, après délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
La société a procédé au dépôt d’un projet de plan lequel détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif.
Le mandataire judiciaire procédera dès après la présente décision à la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du Code de commerce.
Le tribunal examinera la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation à la prochaine audience.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la période d’observation en application des dispositions de l’article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public avisé de la présente audience ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de la période d’observation initialement fixée jusqu’au 06/08/2025, renouvelée jusqu’au 06/02/2026, puis prolongée jusqu’au 06/08/2026, de la société LE FOURNIL LOUHANNAIS (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l’audience du 04/06/2026 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan ;
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure comme il est mentionné en tête de la présente décision.
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