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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 déc. 2025, n° 2025R01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/12/2025 ORDONNANCE DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1915
* la société L’EXPRESS CONNECT SAS
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] – représenté(e) par Maître [M] [D] -Toque n° [Adresse 3] [Adresse 4]
ET – la société COM’FORMATIONS, enseigne "IFIC FORMATIONS -Institut de [M] et à la Communication" [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Louis HERAUD
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8 942,40 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 22/07/2025,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 698,24 € TTC, au titre des pénalités contractuelles retard, à parfiare à la date d’audience,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société COM’FORMATIONS, enseigne "IFIC FORMATIONS – Institut de [M] et à la Communication".
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société COM’FORMATIONS, enseigne "IFIC FORMATIONS – Institut de [M] et à la Communication"
au profit de la société L’EXPRESS CONNECT SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 8 942,40 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22/07/2025,
* à payer la somme de 698,24 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
* à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société COM’FORMATIONS, enseigne "IFIC FORMATIONS – Institut de [M] et à la Communication" aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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