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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 29 juil. 2025, n° 2024000628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024000628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Code affaire : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services (56A)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société GS GROUP, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 300 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 479 058 646, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SAS CABINET KLEBER AVOCATS, agissant par Maître Bruno PARISIEN, avocat inscrit au barreau de STRASBOURG,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société [R], société en nom collectif au capital de 5 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 845 322 080, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître André CHAMY, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 03.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Karim LOUESLATI et Monsieur Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 03 juin 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 29 juillet 2025. Les parties ont été avisées, qu’à cette date, le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation du 21 février 2024 de la société [R], à la requête de la société GS GROUPE dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1193 dudit code,
Vu l’article 1217 du même code,
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2020,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2022,
Vu le contrat d’abonnement, de services et de maintenance du 25 novembre 2022,
Déclarant la demande de la société GS GROUP recevable et bien fondée,
* Condamner la société [R] à payer à la société GS GROUP la somme de 2 257,20 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’abonnement, de services et de maintenance signé le 25 novembre 2022, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024,
* Condamner la société [R] à payer à la société GS GROUP la somme de 136,60 euros au titre de la facture n° FA23016438 du 1er janvier 2023 toujours impayée, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024,
* Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
* Condamner la société [R] à payer à la société GS GROUP la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société [R] à payer à la société GS GROUP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [R] aux entiers dépens,
* Rejeter toute demande visant à faire écarter l’exécution provisoire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société GS GROUP expose :
* Avoir conclu un contrat d’abonnement, de services et de maintenance en date du 25 novembre 2022 avec la société [R] qui s’est engagée pour une durée irrévocable de 60 mois et pour un tarif de 108 euros TTC par trimestre,
* Que le contrat a reçu un début d’exécution à l’installation du matériel en date du 16 décembre 2022,
* Que la société [R] a, par lettre simple en date du 6 janvier 2023, prononcé la résiliation unilatérale du contrat dont s’agit.
La société GS GROUP entend faire application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales de vente, lequel fixe les conditions de la résiliation, à savoir le paiement de l’ensemble des mensualités à échoir majorées de 10 %.
Réfutant les arguments présentés en défense par la société [R], elle confirme l’intégralité de son acte introductif d’instance en y rajoutant toutefois « Débouter la société [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions » et portant à 3 000 euros sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [R] quant à elle indique :
* Que son établissement disposait déjà d’une installation de sécurité à la date de signature du contrat querellé,
* Que ce contrat conclu hors établissement et ne relevant pas de l’objet social de la société doit bénéficier des dispositions du code de la consommation,
* Que la société GS GROUPE n’a respecté aucune des obligations fixées par ledit code,
* Que le contrat signé en date du 25 novembre 2022 comportait une clause suspensive ainsi rédigée : « sous réserve de validation du budget des douanes »,
* Que cette condition suspensive n’était pas levée à la date de l’installation du matériel et que de surcroit la société GS GROUPE n’a respecté aucune de ses obligations.
En conséquence, la société [R] demande au tribunal :
Vu les dispositions du code la consommation notamment des articles L. 221-3 et suivants,
Vu la jurisprudence sur la matière,
* Dire que les dispositions du code de la consommation s’appliquent sur le présent litige,
En conséquence,
* Constater la nullité tant du contrat de location que du contrat de maintenance avec toutes les conséquences de droit,
* Dire la demanderesse à la présente procédure mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
En tout cas,
* Dire que la société demanderesse n’a pas respecté son obligation de conseil,
* Dire que la demanderesse a commis des manœuvres dolosives,
* Condamner la demanderesse à verser à la société [R] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par elle notamment en raison des manquements à l’obligation de conseil et en raison de ses manœuvres dolosives.
Et en raison des agissements frauduleux, de la procédure abusive et de l’acharnement dont elle fait preuve à l’égard de la société [R],
* Condamner la société GS GROUP à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société GS GROUP aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 21 février 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et conclusions déposées par les parties.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, hors les cas prévus par la loi, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la nullité alléguée par la société [R] du contrat signé le 25 novembre 2022 :
La société [R] allègue la nullité du contrat signé le 25 novembre 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation :
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».
Le texte fixe trois conditions cumulatives pour qu’un contractant professionnel puisse bénéficier des dispositions du code de la consommation :
Première condition : le contrat doit avoir été conclu hors établissement,
Deuxième condition : l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité,
Troisième condition : le nombre de salariés de l’entreprise doit être inférieur ou égal à cinq.
S’agissant de conditions cumulatives, elles doivent toutes trois être remplies.
En l’espèce,
Concernant la première condition, la société GS GROUPE reconnaît avoir signé dans les locaux de la société [R], en date du 25 novembre 2022, un contrat d’abonnement, de services et de maintenance ; que ce contrat a été signé par le gérant de la
société [R] avec apposition du cachet de la société (pièce demanderesse n° 1) ; qu’il a été formé dans les locaux de la société [R] et non dans ceux de la société GS GROUPE, donc hors établissement ; que la première condition est remplie.
Concernant la deuxième condition, l’objet du contrat porte sur la maintenance de matériels de sécurité passive et inclus, outre l’abonnement trimestriel de services et de maintenance, un forfait de raccordement et de formation destiné à la société [R] exerçant une activité de « bureau de tabac » ; que ce contrat ne peut ainsi être considéré comme étant lié directement au champ de l’activité principale de la société [R] ; que, tout au plus, il s’agit d’un matériel destiné à permettre cette activité principale ; que la deuxième condition est ainsi remplie.
Concernant la troisième condition, dans ses dernières conclusions, la société [R] indique « Quant à l’effectif, compte tenu de la taille de ce bureau de tabac, cet établissement n’a pas un effectif supérieur à cinq salariés à temps plein. » ; bien que la défenderesse ne procède que par une simple assertion non étayée d’éléments probants, le tribunal relève que la société GS GROUPE ne la conteste pas ; qu’ainsi il peut être légitimement considéré constant le fait que l’effectif de la société [R] ne dépasse pas cinq salariés.
Les conditions nécessaires à l’application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation se trouvent ainsi réunies.
Sur le non-respect allégué des dispositions du code de la consommation :
La société [R] introduit sa demande en nullité du contrat signé le 25 novembre 2022 (pièce demanderesse n° 2) sur le fondement L. 221-9 du code de la consommation, lequel dispose en son deuxième alinéa :
« Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. ».
Ledit article L. 221-5 fixe les informations devant être données au consommateur, et notamment, en son paragraphe I-7°:
« Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
L’article L. 221-7 du code de la consommation fait peser sur le professionnel la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à l’article L. 221-5.
En l’espèce, la société GS GROUPE ne prétend ni ne prouve avoir fourni lesdites informations.
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose :
« Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
Dans ces conditions, et par application combinée des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, il y aura lieu de prononcé la nullité du contrat signé en date du 25 novembre 2022 entre la société GS GROUPE et la société [R].
Dès lors, en application des dispositions de l’article 1178 du code civil, il y a lieu de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat déclaré nul.
La société GS GROUPE sera condamnée à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l’exécution du contrat annulé, à savoir 1 200 euros au titre de l’installation réalisée et de la formation dispensée.
En conséquence, le tribunal :
* Prononcera la nullité du contrat signé en date du 25 novembre 2022 entre la société GS GROUPE et la société [R],
* Condamnera la société GS GROUPE à rembourser à la société [R] la somme de 1 200 euros perçue au titre de l’installation du matériel et de la formation dispensée.
Sur la demande de la société [R] tendant à voir condamner la société GS GROUPE à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts :
La société [R] fonde sa demande de dommages et intérêts sur des manœuvres dolosives alléguées de la société GS GROUPE, manœuvres qui l’auraient amenée à signer le contrat querellé.
Toutefois, si au visa des pièces fournies par les parties, le tribunal a pu constater dans la formation dudit contrat un non-respect du formalisme exigé par les dispositions du code de la consommation, de nature à entrainer sa nullité, les manœuvres dolosives alléguées sont insuffisamment constituées et prouvées pour justifier de l’attribution de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [R] de sa demande tendant à voir condamner la société GS GROUPE à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la société GS GROUPE au titre de l’exécution et de l’inexécution du contrat signé le 25 novembre 2022 :
Le tribunal ayant prononcé la nullité du contrat signé en date du 25 novembre 2022 entre la société GS GROUPE et la société [R], les demandes de la société GS GROUPE relatives audit contrat se trouvent mal fondées.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GS GROUPE de ses demandes tendant à voir condamner la société [R] à lui payer :
* la somme de 2 257,20 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat,
* la somme de 136,60 euros au titre d’une trimestrialité échue,
* la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société GS GROUPE qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire connaître ses droits, la société [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société GS GROUPE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats,
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article L. 242-1du même code, Vu l’article 1178 du code civil,
* Prononce la nullité du contrat signé en date du 25 novembre 2022 entre la société GS GROUPE et la société [R],
* Condamne la société GS GROUPE à rembourser à la société [R] la somme de 1 200 euros perçue au titre de l’installation du matériel et de la formation dispensée,
* Déboute la société [R] de sa demande tendant à voir condamner la société GS GROUPE à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Déboute la société GS GROUPE de sa demande tendant à voir condamner la société [R] à lui payer la somme de 2 257,20 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat,
* Déboute la société GS GROUPE de sa demande tendant à voir condamner la société [R] à lui payer la somme de 136,60 euros au titre d’une trimestrialité échue,
* Déboute la société GS GROUPE de sa demande tendant à voir condamner la société [R] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamne la société GS GROUPE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 69,59 euros,
* Condamne la société GS GROUPE à payer à la société [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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