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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 19 mars 2026, n° 2026001200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2026 001200 PROCEDURE : 2026/047
JUGEMENT DU 19/03/2026
PRONONCE LE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : SAS MONDO RESTO [Adresse 1] RCS [Localité 2] 983 072 760 M. [I] [P] représentant légal non comparant
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [M] [Z] [Adresse 2] Comparant en personne Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/03/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Attendu qu’en date du 05/02/2026, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MONDO RESTO et a nommé :
* Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Titulaire.
* La SELARL EKIP', en la personne de Me [M] [Z] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose qu’en raison de la défaillance totale du dirigeant, de l’absence d’activité, d’éléments sur la trésorerie et de la capacité à présenter un plan de redressement par voie de continuation viable, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire s’impose.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations.
Attendu que la SAS MONDO RESTO a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations.
Attendu que M. [I] [P] n’a pas comparu.
Lors de l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et sollicite une nouvelle fois le prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS MONDO RESTO se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience,
La cause ayant été transmise à M. le Procureur de la République,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS MONDO RESTO, ayant pour activité : Restauration traditionnelle dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME sous le numéro : 983 072 760 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire.
Maintient Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [M] [Z] – [Adresse 4] en qualité de Liquidateur.
Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Ordonne à M. [I] [P] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 11/03/2027 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême le 19/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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