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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 juin 2025, n° 2025F00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
26/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 29 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
* En présence de :
* Monsieur Candide BOCCIARELLI-ANCEL, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025F665 Procédure 2017RJ62
* la Selarl AJ PARTENAIRES en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FRANCE ASSECHEMENT, [Adresse 1]
,
[Localité 1] DEMANDEUR – en personneЕТ
* La société FRANCE ASSECHEMENT
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne et représenté par Maître, [H], [L] -Toque n° 748, [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 64,97 € HT, 12,99 € TVA, 77,96 € TTC
Par requête en date du 29 janvier 2025, la Selarl AJ PARTENAIRES ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FRANCE ASSECHEMENT sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société FRANCE ASSECHEMENT compte tenu du non-paiement du dividende dû au 31/12/2024.
La Selarl AJ PARTENAIRES, ès qualité, indique que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi lors d’une précédente audience, le dirigeant indiquant être dans l’attente de fonds versés par des assurances suite à la réorientation de sa nouvelle activité (partenariat avec un expert d’assurés) qui permettront le paiement du dividende. Toutefois, la société est toujours dans l’attente du versement des sommes, de sorte que le paiement du dividende ne peut être réalisé. C’est pourquoi, il maintient sa demande de résolution.
Le débiteur, assisté de son conseil, sollicite un report en octobre. Les fonds devant être versés d’ici là.
Le Ministère Public requiert la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il indique entendre la situation. Il y a certes des perspectives mais la situation économique est ce qu’elle est.
Attendu qu’il ressort des explications données à la barre par le débiteur et de l’examen des pièces versées au dossier qu’il convient, avant de statuer sur la demande en la demande de prononcé de la liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement., de commettre, conformément à l’article L.621-1 du code de commerce, un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (et d’examiner le passif exigible en regard de l’actif disponible du débiteur pour permettre au tribunal d’apprécier si ce dernier est ou non en état de cessation des paiements);
Attendu que le tribunal désigne à cet effet Monsieur DELILLE qui recevra le débiteur en son cabinet le 26/08/2025 à 10H00 ;
Attendu que le juge enquêteur devra déposer son rapport au Greffe qui sera communiqué au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République par le Greffier de ce Tribunal ;
Attendu que l’affaire est renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 à 13h30 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
AVANT dire droit,
DESIGNE conformément à l’article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur DELILLE, juge enquêteur, avec pour mission :
* de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise,
* d’examiner le passif exigible en regard de l’actif disponible de la société FRANCE ASSECHEMENT pour permettre au Tribunal d’apprécier si cette dernière est ou non en état de cessation des paiements ;
DIT que le juge enquêteur recevra le débiteur en son Cabinet le 26/08/2025 à10h00.
DIT que le juge enquêteur devra déposer son rapport au Greffe qui sera communiqué au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République par le Greffier.
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience du 11/09/2025 à 13h30.
DIT que les dépens seront réservés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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