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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 juil. 2025, n° 2025F02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2255 Procédure 2025RJ0894
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société WOKO SAINT GENIS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Date d’ouverture : 28 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre
Administrateur judiciaire : Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [T] [F] et Maître [K] [D] Mandataire Judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 28 mai 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame [M] [J], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 28/05/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société WOKO SAINT GENIS 2, nommant Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du Code de commerce.
L’administrateur judiciaire indique que la situation de la société est caractérisée par une dégradation progressive de ses performances depuis 2021, culminant avec une perte significative en 2024 et des capitaux propres négatifs ; et que ette évolution s’explique principalement par des problèmes de management et de personnel, une baisse d’activité du centre commercial, le poids de l’endettement et le soutien apportés aux filiales du Groupe.
Il informe le Tribunal que le budget d’exploitation établi par le management et ses conseils pour l’exercice 2025 repose sur une hypothèse d’activité prudente avec un chiffre d’affaires de 1 M€, dont la moitié déjà réalisée au 31 mai 2025.
Il ajoute que l’EBE attendu est positif, grâce au maintien du food-cost à 28 % et à une réduction des charges de personnel par rapport à 2024 compte tenu des départs qui n’ont pas été remplacés et de la décision de fermer le restaurant le dimanche, jour de faible activité.
Enfin, il indique que la société dispose au 1 er juillet 2025 d’une trésorerie positive et le budget de trésorerie tend à démontrer la capacité de la société à faire face à l’ensemble de ses charges durant la première période d’observation. Par conséquent, l’administrateur judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire indique qu’en vue de la présentation éventuelle d’un plan, les charges de personnels devront être diminuées et qu’il faudra également développer le chiffre d’affaires grâce au maintien du food-cost. En l’état, il précise qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’issue de la procédure d’autant que le passif apparaît assez conséquent. Pour autant, il constate que le budget d’exploitation permet de faire ressortir un EBE positif de 53K€ et les 6 prochains mois ne laissent augurer aucune dette de poursuite d’activité. Par conséquent, il émet un avis favorable au maintien de la période d’observation.
Le conseil du débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, s’associe aux organes de la procédure en vue du maintien de la période d’observation mais il indique rester attentif au résultat global du groupe pour le 3 ème trimestre 2025.
Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 15/10/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société WOKO SAINT GENIS 2
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 15/10/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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