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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 13 mai 2025, n° 2025017309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FESCHET Stéphan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025017309 13/05/2025
ENTRE :
SAS LAFORET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 378838692
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphan FESCHET Avocat (E1673)
ET:
Mme [N] [I], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 1 er mars 2025, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LAFORET FRANCE qui ne peut obtenir règlement d’un droit d’entrée au titre d’un contrat de franchise, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil. Vu le contrat de franchise. Vu l’ensemble des pièces du dossier
Condamner à titre de provision Madame [N] [I] à régler à la Société LAFORET FRANCE la somme de 33.600 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de retard au taux défini à l’article 7.2.4 du contrat de franchise, soit 1,5 fois le taux d’intérêt légal et ceci à compter de la mise en demeure du 3 février 2025 :
Condamner Madame [N] [I] à régler à la Société LAFORET FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société Madame [N] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jour, le conseil de la SAS LAFORET FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation.
Mme [N] [I] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LAFORET FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de Mme [N] [I] qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de franchise du 20 septembre 2024 signé
* Et de l’avenant du 22 janvier 2025 signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* De l’accord de prêt
* De l’e-mail du 21 janvier 2025
Le montant demandé étant justifié par :
* La facture droit d’entrée
Nous retenons également que la mise en demeure du 3 février 2025 a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [N] [I] à payer à la SAS LAFORET FRANCE, à titre de provision, la somme de 33.600 €, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 3 février 2025.
Condamnons Mme [N] [I] à payer à la SAS LAFORET FRANCE la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre Condamnons Mme [N] [I] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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