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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 17 juin 2025, n° 2025003162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17/06/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le dix-sept juin, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Hervé BROSSIER, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SAS ALLIANCE PR, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 812 900 363, dont le siège social est, [Adresse 1],
Comparante par Maître Morgane FONT, avocate au Barreau de RENNES, substituant Maître Matthieu MERCIER, avocat au Barreau de RENNES, son associé, tous deux membre de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, domiciliés, [Adresse 2].
Demanderesse
Et
LA SARL IJ CARROSSERIE (CARROSSERIE BOIRET), société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 394 439 590, dont le siège social est, [Adresse 3],
Absente et non représentée,
Défenderesse
L’affaire ayant été plaidée le 20/05/2025, nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance puisse être rendue le 17/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé à comparaître le 29/04/2025 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 04/04/2025, à la SARL IJ CARROSSERIE, à la demande de la société SAS ALLIANCE PR, acte remis par un clerc assermenté et visé par Maître, [V], commissaire de justice associé de la SCP CDJ, [Adresse 4], à Madame, [G], [W], assistante de direction qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté,
Vu les pièces de la partie demanderesse pour l’audience du 20/05/2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
ALLIANCE PR a pour activité la distribution de pièces de rechange auprès des professionnels de l’automobile.
IJ CARROSSERIE réalise l’entretien et la réparation de véhicule, elle s’approvisionne régulièrement en pièce automobiles chez ALLIANCE PR.
Depuis juin 2024, IJ CARROSSERIE a cessé de régler les factures d’approvisionnement.
ALLIANCE PR en date du 04/12/2024 a adressé une mise en demeure à IJ CARROSSERIE. En réponse, IJ CARROSSERIE a formulé une proposition de règlement de la dette en cinq échéances, un protocole transactionnelle a été régularisé le 12/03/2025 par les parties.
La société IJ CARROSSERIE n’a pas procédé au règlement de la première échéance de sorte que le protocole transactionnel est devenu caduc.
Le 19/03/2025, ALLIANCE PR à relancé IJ CARROSSERIE. Le courrier est resté sans suite.
C’est ainsi que le dossier se présente devant le juge des référés.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA DEMANDERESSE, la société ALLIANCE PR (SAS), soutient que :
SUR LE PAIEMENT PAR PROVISION DES SOMMES DUES A LA SOCIETE ALLIANCE PR
En droit :
L’article 1103 du code civil stipule :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En fait :
La société ALLIANCE PR a procédé à de multiples approvisionnements de pièces de rechange sur demande de IJ CARROSSERIE.
ALLIANCE PR a émis les factures correspondant aux prix des marchandises vendues.
La société ALLIANCE PR a consenti à un échéancier de règlement par la rédaction d’un protocole transactionnel signé des deux parties, la société IJ CARROSSERIE n’a pas respectée celui-ci.
Le solde restant dû à ALLIANCE PR s’élève à la somme de 12.396,57 euros TTC.
SUR LE PAIEMENT DES PENALITES DE RETARD ET DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE
En droit :
L’article L441-10II du code de commerce dispose que :
« II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes due s sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due »
L’article D441-5 du code de commerce dispose que :
« le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En fait :
Il est expressément indiqué sur les factures émises par la société ALLIANCE PR.
« Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant, l’application de pénalités de retard d’un montant égal au taux pratiqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage. Pour les acheteurs professionnels, une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement d’un monta nt de 40 sera également due, et lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à cette indemnité, le Vendeur pourra demander une indemnisation complémentaire sans justification. »
Ainsi le tribunal condamnera la société IJ CARROSSERIE à régler à titre provisionnel les pénalités de retard convenues et rappelées par les factures, soit des pénalités d’un montant égal au taux pratiqués par la Banque centrale Européenne (BCE) pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l’échéance des factures.
Enfin le tribunal condamnera la société IJ CARROSSERIE à régler, à titre provisionnel, pour chaque facture impayée, une somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire soit 200 euros (40 euros x 5 factures).
Sur l’article 700 et les dépens :
La société ALLIANCE PR a été contraintes d’engager des frais pour les besoins de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
La société ALLIANCE PR est ainsi fondée à solliciter la condamnation à titre provisionnel de la société IJ CARROSSERIE à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour la DEFENDERESSE, la société LJ CARROSSERIE (SARL),
Absente et non représentée, elle n’a pas déposé de conclusions ni de pièces.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
SUR LE PAIEMENT PAR PROVISION DES SOMMES DUES A LA SOCIETE ALLIANCE PR :
ALLIANCE PR produit les cinq factures dû pour un montant de 12.396,57 euros,
Par signature du protocole transactionnel la société IJ CARROSSERIE a reconnu sa dette envers ALLIANCE PR pour un montant de 12.396,57 euros et acté le remboursement par 5 mensualité de 2.479.31 euros qu’elle n’a pas honorée. La société IJ CARROSSERIE, par la signature de cette transaction a reconnue et accepté le montant des factures dues à ALLIANCE PR.
En conséquence la société IJ CARROSSERIE (SARL) sera condamnée à payer à la société ALLIANCE PR (SAS) la somme de 12.396,57 euros correspondants aux factures dues.
SUR LE PAIEMENT DES PENALITES DE RETARD ET DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE :
ALLIANCE PR (SAS) réclame des intérêts de retard sur la base du taux mentionné sur ses factures, à savoir le taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points.
Elle indique également, dans ses conditions générales de vente, un autre taux : trois fois le taux d’intérêt légal.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que ces conditions générales de vente ont été communiquées et acceptées par la société IJ CARROSSERIE (SARL) préalablement à la conclusion du contrat.
La seule mention d’un taux d’intérêt sur les factures ne suffit pas à en faire une stipulation contractuelle, en l’absence d’acceptation expresse ou tacite par le débiteur.
À défaut de stipulation contractuelle prouvée, il convient d’appliquer le taux prévu à l’article L441-10, II du code de commerce : le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points.
Ce taux s’appliquera à compter du lendemain de la date d’échéance des factures impayées.
Conformément à l’article D441-5 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est également due de plein droit pour chaque facture restée impayée à son échéance.
Ainsi IJ CARROSSERIE (SARL) sera condamnée au règlement des intérêts de retard sur la base du taux mentionné sur ses factures, à savoir le taux de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points et au règlement de la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement des factures impayées.
Sur l’article 700 et les dépens :
ALLIANCE PR (SAS) a été contrainte d’engager des frais pour les besoins de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence nous condamnerons IJ CARROSSERIE (SARL) à payer à ALLIANCE PR (SAS) la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L441-10 II et D441-5 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société IJ CARROSSERIE (SARL) à payer à la société ALLIANCE PR (SAS) la somme de 12.396,57 euros TTC au titre des cinq factures non réglées.
Condamnons la société IJ CARROSSERIE (SARL) à régler à la société ALLIANCE PR (SAS), les pénalités de retard dues, d’un montant égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, conformément à l’article L441-10, II du Code de commerce.
Disons que ce taux s’applique à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée.
Condamnons la société IJ CARROSSERIE (SARL) à régler à la société ALLIANCE PR (SAS), pour chaque facture impayée, une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, en application de l’article D441-5 du Code de commerce, soit la somme de 200,00 euros.
Condamnons la société IJ CARROSSERIE (SARL) à régler à la société ALLIANCE PR (SAS), la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société IJ CARROSSERIE (SARL) aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 04/04/2025, soit 58,15 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
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