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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 30 mai 2025, n° 2024F00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 mai 2025
N° RG : 2024F00691
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société de droit étranger
Etablissement en France :
[Adresse 10]
[Localité 12]
registre du commerce et des sociétés de Paris n° 419 408 927 Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société anonyme de droit suisse
Siège social :
[Adresse 9]
[Localité 14]
SUISSE
Etablissement en France ;
[Adresse 3]
[Localité 13]
registre du commerce et des sociétés du Havre n° 775 753 072
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Société de droit étranger
Siège social :
[Adresse 17]
[Localité 15]
ALLEMAGNE
Etablissement en France :
[Adresse 7]
[Localité 11]
registre du commerce et des sociétés de Paris n° 819 062 548 Société TOKIO MARINE EUROPE S.A.
Société de droit étranger
Siège social :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en sa succursale en France :
[Adresse 6]
[Localité 11]
registre du commerce et des sociétés de Paris n° 843 295 221
toutes subrogées aux droits de la société PROVENCE HUILE S.A.S.
(S.C.P. BOLLET, représentée par Maître Christine BERNARDOT, Avocat au barreau de Marseille)
Société MEDIACO TRANSIT S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 2]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 842 465 692 (Maître Marina PAPASAVVAS, Avocat au barreau de Marseille) Société CMA CGM S.A.
[Adresse 8]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître André JEBRAYEL, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 mai 2024, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et TOKIO MARINE EUROPE S.A. ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés MEDIACO TRANSIT S.A.S. et CMA CGM S.A., pour entendre :
• RECEVOIR les requérantes en leur demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions des articles L 132.4 et sv du code de commerce *Vu les dispositions des articles 1240 et 1231-1 du code civil *Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu celles des articles L 5422-12 et sv du code des transports *Vu les pièces versées aux débats,
• DIRE ET JUGER les requises responsables des avaries causées à la marchandise à elles confiées, objet du présent litige
• CONDAMNER solidairement les requises au paiement de la somme de 87 090,75 € au bénéfice des assureurs requérants en remboursement des avaries subies par la marchandise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 18 mars 2024 et capitalisation desdits intérêts
• CONDAMNER solidairement les requises au paiement de la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 514 du CPC
A l’audience :
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et TOKIO MARINE EUROPE S.A. indiquent se désister de leur instance et de leur action.
Les sociétés MEDIACO TRANSIT S.A.S. et CMA CGM S.A. indiquent accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et TOKIO MARINE EUROPE S.A. et en conséquence de :
Constater l’extinction de l’action des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et TOKIO MARINE EUROPE S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Déclarer le désistement parfait ;
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et TOKIO MARINE EUROPE S.A. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et TOKIO MARINE EUROPE S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 143,85 € (cent quarante-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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