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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 20 oct. 2025, n° 2025F00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 20 OCTOBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00670
Société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET C/, [G], [F], [D]
DEMANDERESSE
Société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Ingrid THOMAS, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
Monsieur, [F], [D],, [Adresse 2], [Localité 1],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS dont le siège social est situé au, [Adresse 3], [Localité 2] a pour activité la vente de filet de pêche et accessoires s’y attachant.
Monsieur, [F], [D] a passé commande auprès de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS en février 2023, laquelle a été livrée le 25 mai 2023.
Le 12 juin 2023, la demanderesse a émis une facture d’un montant de 10.620,00 € à Monsieur, [F], [D], restée en souffrance.
Le 21 décembre 2023, elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure à Monsieur, [F], [D], en vain.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS a assigné Monsieur, [F], [D] pardevant le tribunal de céans aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 4 et 8 des conditions générales,
DÉCLARER recevable et bien fondée en son action, la société Établissements ARMAND MONDIET,
CONDAMNER Monsieur, [F], [D] au paiement des factures impayées soit au paiement de la somme de 10.620 € majorée de l’indemnité de recouvrement de 40 € à titre, somme productive d’intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure qui a été adressée le 21 décembre 2023,
CONDAMNER Monsieur, [F], [D] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [F], [D] a été assigné et un procès-verbal a été établi par Me, [M], [I] commissaire de Justice, en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Monsieur, [F], [D], ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS pour l’exposé de ses moyens.
Pour la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS
Elle soutient que Monsieur, [F], [D], client habituel, a passé commande en février 2023.
Elle ajoute que la livraison des articles commandés a été effectuée le 25 mai 2023, comme en atteste le bon de commande N° CBL01981.
A l’appui de ses prétentions, elle verse au débat le relevé correspondant à la facturation pour le montant de 10.620,00 € et le courrier de mise en demeure adressé au défendeur.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de Monsieur, [F], [D] et la régularité de son assignation qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement de la créance
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1353 du code de procédure civile :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal observe que la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS verse aux débats :
* La facture N° CF 0019228 du 12 juin 2023,
* Le bon de livraison N° CBL019811 du 25 mai 2023,
* La lettre de relance du 14 novembre 2023 au titre de la facture impayée,
* La lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 21 décembre 2023.
Le tribunal relève que la demanderesse produit les justificatifs à l’appui de sa demande.
Monsieur, [F], [D] a été régulièrement relancé par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023 de régler la facture restée en souffrance et a été mis en demeure de payer la somme de 10.620,00 € par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2023. Il est resté taisant.
En outre, le tribunal constate que la dette ne fait pas l’objet de contestation.
En conséquence, et au vu des pièces versées, le tribunal en conclut que la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS est bien fondée à réclamer sa créance et condamnera Monsieur, [F], [D] à lui régler la somme de 10.620,00 € au titre de la facture impayée.
Sur la demande de paiement au titre des pénalités de retard
L’article L. 441-10, II du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. […] »
La facture produite relate les conditions de règlement, soit le paiement par chèque a réception de la facture, les pénalités pour retard de paiement ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40,00 €.
Monsieur, [F], [D] sera condamné à payer des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ainsi que la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance.
Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Monsieur, [F], [D] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur, [F], [D] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur, [F], [D],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [F], [D] à payer à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la somme de 10.620,00 € (DIX MILLE SIX CENT VINGT EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure,
Condamne Monsieur, [F], [D] à payer à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce,
Condamne Monsieur, [F], [D] à payer à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [F], [D] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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