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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 oct. 2025, n° 2025R00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
15/10/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du quinze octobre deux mille vingt-
cinq
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R791
ENTRE
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-
ALPES AUVERGNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société FREDERIC RISPOLI EURL,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître, [S], [Z] -,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de du 17 septembre 2025.
* Vu les conclusions de du 3 septembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que dans ses dernières écritures, le demandeur réactualise sa demande en paiement à hauteur de 19.879,08 €, comprenant l’échéance de juillet 2025 ;
Attendu que pour s’y opposer partiellement, le défendeur indique dans ses écritures que l’échéance de juillet 2025 ne sera exigible que le 15 septembre 2025 ;
Attendu, cependant, qu’au jour de la plaidoirie, l’échéance de juillet 2025 est exigible, que dès lors l’opposition ne saurait prospérer ;
Attendu, en conséquence, que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; dès lors, la société FREDERIC RISPOLI sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 19.879,08 € ;
Attendu que la société défenderesse sollicite des délais en 6 mensualités égales ; que le demandeur ne formule aucune opposition à cette demande.
Attendu en conséquence, au vu des éléments financiers produits, que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 6 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Attendu qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu qu’au vu des circonstances de l’affaire, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société FREDERIC RISPOLI EURL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société FREDERIC RISPOLI EURL
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 19.879,08 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DISONS que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 6 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
2025R00791 – 2528800006/3
CONDAMNONS la société FREDERIC RISPOLI EURL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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