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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2023022344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023022344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 022344
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) HOSTEL INVEST (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 902 659 945 Représentant (s) : AMMA AVOCATS
Défendeur (s)
GROUPE HELIOS CITY (SASU)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIREN : 815 059 753
Représentant(s) :
MAITRE HISBERGUES Franz
Défendeur (s)
M. [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant (s) :
MAITRE HISBERGUES Franz
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : M. Franck RAYMOND M. Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/04/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 16/11/2023, HOSTEL INVEST (SARL) a fait assigner GROUPE HELIOS CITY (SASU) et M. [E] [B] d’avoir à comparaître le vendredi 08/12/2023 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions des articles, 42, 1103, 1792 et suivant et 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles L.521-4, L. 112-2 du code des assurances; Vu les dispositions des articles L.241-1, L.241-2 et L.243-2 alinéa 1 et 2 du même code; Vu les dispositions de l’article L. 223-23 du code de commerce;
Vu les dispositions de l’article L. 243-3 du code de la construction et de l’habitation;
Vu les dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les procès-verbaux de constat de la SCP LE DOUCEN CANDON,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Entendre déclarer la société HOSTEL INVEST, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 902 659 945, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, recevable et bien fondée en ses demandes;
Y faisant de première part,
Entendre déclarer que la société GROUPE HELIOS CITY a commis des manquements engageant incontestablement sa responsabilité au titre de la garantie du parfait achèvement et de la garantie biennale, l’ouvrage réalisé pour le compte de la société HOSTEL INVEST ayant été réceptionné le 5 juillet 2023, soit dans l’année de sa réalisation et étant manifestement impropre à sa destination au regard des malfaçons et désordre l’affectant;
Entendre déclarer que la nature des désordres et malfaçons litigieux devrait être également couverte par la responsabilité décennale qui devait être souscrite par la société auprès d’un assureur;
En conséquence :
Entendre déclarer la société HOSTEL INVEST parfaitement recevable à solliciter la condamnation solidaire de la société GROUPE HELIOS CITY et son assureur éventuel à lui réparer son préjudice né du chef des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par celle-ci pour le compte de la requérante, le rendant ainsi impropre à sa des tination;
S’entendre condamner SOLIDAIREMENT, la société GROUPE HELIOS CITY ainsi que son assureur, à payer, à la requérante la somme de 31 348,64€TTC correspondant aux travaux de reprise chiffrés à ce jour par la société NM CLIM El et la société PEIRRE LE GRAND ;
Y faisant de seconde part,
Entendre déclarer que les dispositions légales en vigueur mettent à la charge de la société GROUPE HELIOS CITY laquelle a fait réaliser des travaux relavant de la responsabilité civile décennale des constructeurs, une obligation d’être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour garantir les dommages résultant de son fait, ainsi que d’une obligation de fournir une attestation de ladite assurance;
Entendre déclarer que cette obligation est d’ordre public;
Entendre déclarer que la requérante est en droit d’exiger de la société GROUPE HELIOS CITY la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle relatives au chantier qu’elle lui a confié;
En conséquence,
S’entendre condamner la société GROUPE HELIOS CITY, à fournir, à la société HOSTEL INVEST, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale, valables pour le chantier que celle-ci lui a confié et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation;
Y faisant de troisième part,
Entendre déclarer que les procès-verbaux de constat de la SCP LE DOUCEN CANDON ont relevé plusieurs désordres et malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par la société GROUPE
HELIOS CITY pour le compte de la requérante rendant ainsi le bien impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale de la société GROUPE HELIOS CITY et la garantie de son assureur devraient être engagées;
Entendre déclarer que Monsieur [E], président de la société requise a manqué à son obligation de souscription d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire pour la réalisation des installations qui lui ont été confiées par la requérante;
Entendre déclarer que la société GROUPE HELIOS CITY a commis une faute dont son président, Monsieur [E] devra répondre à titre personnel, pour n’avoir pas souscrit une assurance Responsabilité Civile décennale pour les besoins de la réalisation de l’ouvrage litigieux;
Entendre déclarer que la faute commise par Monsieur [E] a causé à la requérante une perte de chance du fait de sa privation d’une garantie de prise en charge ce qui constitue un préjudice indemnisable, devant être pris en charge à titre personnel par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil;
En conséquence:
S’entendre condamner PERSONNELLEMENT Monsieur [E] au paiement, à la société HOSTEL INVEST, la somme de la somme de 31 448, 64 €TTC correspondant aux travaux de reprise chiffrés à ce jour par la société NM CLIM El et la société PIERRE LE GRAND;
En tout état de cause,
S’entendre condamner SOLIDAIREMENT la société GROUPE HELIOS CITY et Monsieur [E] à payer, à la société HOSTEL INVEST, la somme de 15 000 € de dommages -intérêts au titre de sa résistance abusive;
S’entendre condamner SOLIDAIREMENT la société GROUPE HELIOS CITY et Monsieur [E] à payer à la société HOSTEL INVEST, la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Entendre déclarer que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du mois d’octobre 2023, date de la première mise en demeure adressée aux requis;
Entendre ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir;
S’entendre les condamner SOLIDAIREMENT aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais engagés au titre des procès-verbaux de constat du commissaire de justice mandaté.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sollicités par les parties et a mise en délibéré à l’audience du 21 mars 2025, un protocole d’accord devant intervenir entre les parties. Le délibéré a été prolongé au 11 avril 2025 puis au 16 mai 2025.
Attendu que le Tribunal n’étant pas informé d’une transaction, il convient de statuer en l’état.
Sur ce :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société HOTEL INVEST a confié à la société GROUPE HELIOS CITY un marché d’installation et fourniture du lot climatisation, chauffage de l’HOTEL « [7] » qu’elle exploite, situé [Adresse 5] à [Localité 8] pour prix de marché de 54 000€ TTC.
Que sur le prix du marché, la requérante a réglé à la requise les acomptes suivants :
le 16 février 2022 pour un montant de 24 000€ TTC;
le 22 aout 2022 pour un montant de 15 000€ TTC;
le 1er novembre 2022 pour un montant de 10 000€ TTC;
le 10 novembre 2022, pour un montant de 4000€ TTC;
Soit à ce jour, un montant total de 51 333€.
Attendu que la société GROUPE HELIOS CITY a abandonné le chantier qui lui a été confié sans finaliser les installations, totalement réglées, manquant ainsi incontestablement à ses obligations contractuelles.
Qu’en outre, sur les travaux réalisés et appareils installés plusieurs désordres et dysfonctionnements ont été constatés.
Que plusieurs relances et mises en demeure d’avoir à finaliser le chantier et à reprendre les travaux lui ont été adressées par la requérante, vainement.
Que c’est dans ces conditions que face à cette inertie la société HOSTEL INVEST a été contrainte de mandater la SCP LE DOUCE CANDON, commissaire de justice en vue de faire constater, à son contradictoire, l’abandon de chantier outre les diverses malfaçons et dysfonctionnements relevés.
Que la société HOSTEL INVEST a à nouveau mandaté la SCP LE DOUCEN CANDON, commissaire de justice en vue de constater la réception avec des réserves du chantier litigieux.
Qu’il ressort des procès-verbaux de constat et de réception dressé par la SCP LE DOUCEN CANDON en date des 26 mai et 5 juillet 2023, outre l’abandon du chantier par la requise et la persistance de plusieurs désordres, que des réserves à ce jour n’ont pas été levées.
Attendu qu’il ressort des procès-verbaux de constat et de réception des travaux susvisés que la société GROUPE HELIOS CITY a manifestement commis des manquements dans la réalisation des travaux d’installation du lot climatisation chauffage qui lui ont été confiés par la requérant e, ces travaux réalisés présentant, plusieurs désordres et dysfonctionnements rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Que ces procès-verbaux sont par ailleurs sans appel sur l’imputabilité des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage à la défaillance de la société GROUPE HELIOS CITY ce qui engage incontestablement sa responsabilité en sa maitre d’œuvre.
Que c’est dans ces conditions que par lettre de mise en demeure en date du 17 octobre 2023, et dans l’objectif de trouver une issue amiable au litige, le conseil de la requérante, s’est directement rapproché de la société GROUPE HELIOS CITY et de son président, Monsieur [B] [E] et les a invités, sous huitaine, à reprendre l’ensemble des désordres susvisés et à justifier d’une attestation d’assurance responsabilité décennale et professionnelle.
Que ni la société GROUPE HELIOS CITY ni son président n’ont jamais cru devoir y répondre.
Que la police d’assurance de la société GROUPE HELIOS CITY n’a pas plus été transmise à la requérante.
Attendu qu’afin de remédier aux désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, la société HOSTEL INVEST a été contrainte de faire réaliser des travaux de reprise par la société SARL IED Energies et par la société FH PEINTURE.
Qu’à ce titre, la requérante a réglé à la société SARL IED Energies au titre des travaux de reprises des désordres affectant l’ouvrage litigieux liés aux manquements de la société
GROUPE HELIOS CITY à ses obligations en sa qualité de professionnel, les factures suivantes:
FA2400000088 en date du 9 juin 2024 d’un montant de 348,00€ TTC;
FA2400000013 en date du 9 février 2024 d’un montant de 1.440,00€ TTC;
FA2400000027 en date du 18 mars 2024 d’un montant de 4.801,84€ TTC;
FA2400000038 en date du 8 avril 2024 d’un montant de 720,00€ TTC;
FA2400000079 en date du 30 mai 2024 d’un montant de 7.470,00€ TTC;
FA2400000087 en date du 9 juin 2024 d’un montant de 645,00€ TTC;
TM00000207 en date du 20 décembre 2023 d’un montant de 288,00€ TTC.
Qu’en outre, suivant la facture n°F2024-38 en date du 4 juin 2024, la société HOSTEL INVEST a payé la somme de 19.290,00€ à la société FH PEINTURE au titre des travaux de reprise correspondant au lot Placo plâtre et peinture.
Qu’il en résulte qu’au titre des travaux de reprise, la requérante a été contrainte d’exposer la somme totale de 35.002,84€ TTC.
Que c’est dans ces conditions que la société HOSTEL INVEST a saisi à bon droit la juridiction de Céans, afin de contraindre la société GROUPE HELIOS CITY et de prendre en charge les travaux de reprises de l’ouvrage, outre sa condamnation sous astreinte à justifier d’une police d’assurance responsabilité couvrant tant sa responsabilité professionnelle que décennale dans le cadre de l’exercice de son activité.
Qu’elle sollicite en outre à bon droit, la condamnation du président de la société GROUPE HELIOS CITY, M. [E] [B], à répondre personnellement des fautes commises par ladite société et à payer la somme de 35002,84 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise ; qu’en effet il ressort des éléments du dossier et de l’inertie des requérants que la société GROUPE HELIOS n’était à priori pas assurée pour les travaux d’installations réalisées pour le compte de la société HOSTEL INVEST.
Que le défaut d’assurance constitue au sens des dispositions légales et jurisprudentielles susvisées une faute personnelle de gestion ouvrant droit à réparation au maitre ouvrage.
Que la société GROUPE HELIOS CITY n’ayant jamais déféré aux demandes effectuées à ce titre par la requérante ni aux mises en demeure adressées par son conseil, d’avoir à justifier d’une police d’assurance couvrant tant sa responsabilité professionnelle que décennale dans le cadre de l’exercice de son activité, n’est manifestement pas assurée.
Que dès lors, Monsieur [E] [B], associé unique et Président de la société GROUPE HELIOS CITY, doit être condamné personnellement au paiement, à la société HOSTEL INVEST, la somme de 35.002,84 euros TTC correspondant aux travaux de reprise réglés par la requérante.
Attendu que la société HOSTEL INVEST ne justifie pas d’un préjudice propre à lui voir allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la société HOSTEL INVEST une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Déclare la société HOSTEL INVEST, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 902 659 945, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, recevable et bien fondée en ses demandes;
Déclare que la société GROUPE HELIOS CITY a commis des manquements engageant incontestablement sa responsabilité au titre de la garantie du parfait achèvement et de la garantie biennale, l’ouvrage réalisé pour le compte de la société HOSTEL INVEST ayant été réceptionné le 5 juillet 2023, soit dans l’année de sa réalisation et étant manifestement impropre à sa destination au regard des malfaçons et désordre l’affectant;
Déclare la société HOSTEL INVEST parfaitement recevable à solliciter la condamnation solidaire de la société GROUPE HELIOS CITY et à réparer son préjudice né du chef des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par celle-ci pour le compte de la requérante, le rendant ainsi impropre à sa destination;
Condamne la société GROUPE HELIOS CITY à payer à la requérante la somme de 35.002,84 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise que la requérante a été contrainte d’exposer.
Déclare que les dispositions légales en vigueur mettent à la charge de la société GROUPE HELIOS CITY laquelle a fait réaliser des travaux relevant de la responsabilité Civile décennale des constructeurs, une obligation d’être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour garantir les dommages résultant de son fait, ainsi que d’une obligation de fournir une attestation de ladite assurance;
DECLARE que cette obligation est d’ordre public;
DECLARE que la requérante est en droit d’exiger de la société GROUPE HELIOS CITY la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle relatives au chantier qu’elle lui a confié;
CONDAMNE la société GROUPE HELIOS CITY, à fournir, à la société HOSTEL INVEST, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale, valables pour le chantier que celle-ci lui a confié et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de ce jugement.
DECLARE que la faute commise par Monsieur [E] a causé à la requérante une perte de chance du fait de sa privation d’une garantie de prise en charge ce qui constitue un préjudice indemnisable, devant être pris en charge à titre personnel par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil;
CONDAMNE PERSONNELLEMENT Monsieur [E] au paiement, à la société HOSTEL INVEST, de la somme de 35.002,84 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise que la requérante a été contrainte d’exposer.
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société GROUPE HELIOS CITY et Monsieur [E] à payer à la société HOSTEL INVEST, la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DECLARE que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du mois d’octobre 2023, date de la première mise en demeure adressée aux requis;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit cette décision ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT, la société GROUPE HELIOS CITY et Monsieur [E] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais engagés au titre des procès – verbaux de constat du commissaire de justice mandaté, ainsi que les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
Mme Nadine BAPTISTE
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