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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 sept. 2025, n° 2023F02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023F02133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON23/09/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2023F2133 Procédure 2023RJ0074
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société SARL JACQUARD ET IMPRESSION TEXTILE, [Adresse 1], [Localité 1]
Date d’ouverture : 17 janvier 2023
Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme
Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 18 juillet 2023 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Michel CARTE, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l’article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l’examen de la clôture et l’affaire fixée à l’audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [P], [Q] demande au Tribunal de faire application de l’article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Le débiteur ne s’oppose pas à la demande présentée ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s’effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu’il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l’examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société SARL JACQUARD ET IMPRESSION TEXTILE,
PROROGE et FIXE au 10 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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