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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2024F01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N] [Adresse 4] comparant par GIE CIVIS – Monsieur [W] [I] [Adresse 6]
DEFENDEUR
SAS RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM – RCBT [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 3] et par SCP HADENGUE & Associés – Me François DUPUY [Adresse 5]
SA BOUYGUES TELECOM [Adresse 2] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 3] et par SCP HADENGUE & Associés – Me François DUPUY [Adresse 5]
Intervenante volontaire
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (ci-après « BOUYGUES »), dont le siège social est situé à [Localité 7], est spécialisée dans la commercialisation de tous produits et services de télécommunication, coffrets, terminaux, cartes SIM, accessoires et services.
En date du 24 janvier 2023, Monsieur [Y] [N], retraité, demeurant à [Localité 8], signe avec BOUYGUES un avenant à son contrat de service téléphonique 100Go 5G, comprenant un engagement de durée de 24 mois pour la somme de 30,99 € TTC et l’achat à crédit d’un téléphone portable Galaxy Z Flip4 128 Go pour la somme de 971,90 € TTC, dont 99,90 € payé comptant et 24 mensualités, comprenant la cotisation d’assurance, de 37,79 € ; le contrat de financement du téléphone est conclu avec la société Younited Credit.
Le 11 août 2023, M. [N] dépose le téléphone en panne dans une boutique BOUYGUES, la panne déclarée étant « Ecran HS – écran noir ».
Le 11 août 2023, BOUYGUES prête à M. [N] un téléphone mobile OPPO A54 ; M. [N] restitue ce téléphone le même jour.
Par courriel du 17 août 2023, BOUYGUES envoie à M. [N] un devis de réparation d’un montant de 495,13 € TTC.
Le 21 août 2023, M. [N] refuse le devis au motif que son téléphone est sous garantie ; BOUYGUES restitue le téléphone avec un rapport d’intervention indiquant « Ce matériel n’a pas pu bénéficier de la garantie pour le motif suivant : « Clapet cassé » ».
Par lettre RAR datée du 6 septembre 2023, le conseil de M. [N] envoie à BOUYGUES une mise en demeure de procéder à la résolution du contrat et au remboursement dans un délai de trente jours.
Par courriel du 12 octobre 2023, BOUYGUES répond au conseil de M. [N] indiquant vouloir « solutionner le sujet mais [n’avoir] aucun élément concret pour « avancer » . »
Par courriel du 19 octobre 2023, BOUYGUES informe le conseil de M. [N] qu’elle a proposé à M. [N], par téléphone les 18 et 19 octobre 2023, de gratuitement échanger le téléphone avec le même modèle ou avec un modèle différent équivalent, ou enfin de faire réparer le téléphone à ses frais et que, M. [N] refusant ces propositions, elle clôt le dossier en l’état.
Le 22 novembre 2023, M. [N] effectue une opposition aux prélèvements de la société Younited.
Le 23 février 2024, le conseil de M. [N] organise une réunion d’expertise contradictoire ; M. [N] est présent à la réunion et BOUYGUES, convoquée par LRAR en date du 25 janvier 2024, est absente. Le rapport d’expertise en date du 27 février 2024 conclut à un probable bug logiciel du téléphone.
Par lettre RAR du 28 mars 2024, réceptionnée le 2 avril 2024, le conseil de M. [N] envoie à BOUYGUES une mise en demeure de résilier le contrat et de lui verser sous dix jours la somme de 743,20 € à titre de remboursement des sommes versées et d’une indemnité de privation de jouissance.
Par courriel du 15 avril 2024, BOUYGUES renouvelle son refus de la demande du conseil de M. [N] de remboursement et rappelle que ce dernier est redevable du crédit souscrit auprès de la société Younited.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, remis à personne, M. [N] fait assigner BOUYGUES devant ce tribunal, demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles L217-4, L217-5, L217-7, L217-8, et L217-14 2° du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Prononcer la résolution juridique de la facture n°9932003-0051-01283 ;
Page : 3 Affaire : 2024F01148
En conséquence :
* Condamner la société BOUYGUES TELECOM [ sic ] à payer à Monsieur [N], la somme de sept cent quarante-trois euros et vingt centimes (743,20 €) au titre de la résolution du contrat ;
* Condamner la société BOUYGUES TELECOM [ sic ] à payer à Monsieur [N], la somme de deux cent cinquante euros (250 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BOUYGUES TELECOM [sic] aux entiers dépens.
Par dernières CONCLUSIONS N° 1 déposées à l’audience du 9 janvier 2025, BOUYGUES demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1231-2, et 1353 du code civil, Vu les articles L215-3, L215-9 du code de la consommation [sic], Vu l’article 9 du code de procédure civile,
* DÉBOUTER M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER M. [N] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le tribunal de commerce désigne Mme [E] [K] en qualité de conciliateur de justice, afin de parvenir à la résolution amiable du litige.
La conciliation n’ayant pas permis d’aboutir à un accord, les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2025, y confirment que leurs dernières écritures sont récapitulatives au sens des dispositions de l’article 446-2, deuxième alinéa, du code de procédure civile, et y développent leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les parties sur le fond, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale de M. [N]
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner BOUYGUES à lui payer la somme en principal de 743,20 €, M. [N] verse aux débats les pièces suivantes :
* Facture d’achat du téléphone n° 9932003-0051-01283 ;
* Courriel du SAV de BOUYGUES du 17 août 2023 ;
* Rapport d’intervention du centre de réparation du 21 août 2023 ;
* Lettres de mise en demeure du 6 septembre 2023 et du 28 mars 2024 ;
* Rapport d’expertise du 27 février 2024.
Aussi, M. [N] demande la résolution du contrat, et justifie sa demande de la somme de 743,20 €, soit :
* 99,90 € versé à l’achat du téléphone ;
* 340,11 € (soit 37,79 € x 9 mensualités de crédit) ;
* 302,32 € (soit 37,79 € x 8 mensualités « correspondant à la période entre août et novembre 2023 durant laquelle il continuait de payer les mensualités alors que le téléphone était en panne. »
BOUYGUES verse aux débats les pièces suivantes :
* Avenant au contrat de service téléphonique du 24 janvier 2023 ;
* Formulaire de prise en charge SAV du 11 août 2023 ;
* Formulaire de prêt et restitution de téléphone OPPO A54 du 11 aout 2023 ;
* Formulaire de restitution de téléphone Samsung du 23 aout 2023.
Aussi, BOUYGUES demande le rejet des demandes de M. [N] puisque :
* Elle a livré un téléphone conforme à M. [N], mais que la garantie de 2 ans n’est pas applicable puisque le clapet a été cassé postérieurement ;
* Elle a proposé à titre commercial de réparer gratuitement, remplacer, ou échanger le téléphone conformément aux dispositions de l’article L. 217-9 du code de la consommation ;
* L’assurance du téléphone de M. [N] prévoit « le remplacement ou la réparation du téléphone en cas de dommage (accidentel, par maladresse, etc.) » et M. [N] ne justifie pas avoir déclaré un sinistre auprès de l’assurance et une acceptation par cette dernière de la réparation ou du remplacement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L. 127-4 du code de la consommation dispose que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat […] »
L’article L. 127-7 du même code que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. »
L’article L. 127-14 du même code que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : […]
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; »
Le rapport d’expertise en date du 27 février 2024 stipule notamment que :
« […] Les prélèvements ont eu lieu sans accroc du 4 mars 2023 au 22 novembre de la même année, date à laquelle M. [N] a décidé de faire opposition aux prélèvements.
[…] le service d’assurance a précisé [par téléphone] à M. [N] que la garantie ne peut jouer que si le dommage au téléphone était dû à sa chute au sol ou dans l’eau, l’écran cassé, etc.
[…] Les rayures auxquelles fait référence le rapport d’intervention de Bouygues sont superficielles. Le téléphone ne présente aucune trace de dégât matériel. Dans ce contexte, la
panne du téléphone ne semble pas avoir de lien avec un dégât matériel survenu suite à un choc, par exemple.[…] Il est probable, à notre avis, que le bug vienne du logiciel interne du téléphone. »
Le rapport précise, en outre, que BOUYGUES, étant ni présente ni représentée, n’a pas communiqué le devis détaillé de réparation pouvant éventuellement contredire le rapport de l’expert.
Le rapport indique de plus que M. [N] a payé ses mensualités du 4 mars au 22 novembre 2023 ; ceci représente 9 mensualité.
En revanche, ni le rapport, ni les conclusions de M. [N] n’apportent d’explication quant aux 8 mensualités « correspondant à la période entre août et novembre 2023 » qui sont déjà couverte par les mensualités ci-dessus.
Enfin, la panne d’écran noir est intervenue le 11 août 2023, soit dans un délai de 7 mois inférieur au délai de garantie de 24 mois, la proposition d’échange ou de réparation par BOUYGUES intervenant le 18 octobre 2023, soit plus de 30 jours après la demande de M. [N] du 21 août 2023.
En outre, le tribunal relève que BOUYGUES n’apporte aucun élément de droit ou de fait s’opposant aux différents points du rapport d’expertise.
Il s’infère de ce qui précède :
* que BOUYGUES ne rapporte pas la preuve que l’écran du téléphone est noir en raison du clapet cassé postérieurement à la livraison du téléphone,
* et qu’au visa de l’article L127-4 2° du code de la consommation, M. [N] est fondé à demander la résolution de l’avenant au contrat de service du 24 janvier 2023 de fourniture d’un téléphone pour défaut de conformité du téléphone dans un délai inférieur à 24 mois, et de se voir restituer la somme de 440,01 €, soit le total des sommes versées (somme de 99,90 € versé à l’achat du téléphone et de 340,11 € = 37,79 € x 9 mensualités de crédit), mais n’est pas fondé à demander le versement de la somme de 302,32 € (8 mensualités de 37,79 €) non justifiée.
En conséquence, le tribunal condamnera BOUYGUES à payer à M. [N] la somme de 440,01 € au titre de la résolution de l’avenant au contrat de service du 24 janvier 2023, déboutant ce dernier du surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits, M. [N] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera BOUYGUES à verser à M. [N] la somme de 250 € et condamnera BOUYGUES, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* CONDAMNE la SAS RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 440,01 € au titre de la résolution de l’avenant au contrat de service du 24 janvier 2023 ;
* CONDAMNE la SAS RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SAS RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 166,64 euros, dont TVA 27,77 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Patrice TAILLANDIER, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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