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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENIS IMPORT EXPORT,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2] – en personne
ET
ENTRE
* Monsieur, [I], [B]
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n° 2025F767 Procédure 2022RJ114
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 10 février 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société ENIS IMPORT EXPORT, a été assigné à comparaître Monsieur, [I], [B] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 09/08/2020, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce l’interdiction de gérer de Monsieur, [I], [B] pour une durée de 3 ans
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de trois ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l’article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective ;
Attendu que ces documents ont été sollicités dans la lettre de convocation du 10 février 2022 et au cours de l’entretien initial ;
Attendu que Monsieur, [I], [B] ne pouvait donc ignorer l’existence de la procédure collective et les demandes des organes de la procédure ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 9 août 2020 soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu en effet que Monsieur, [I], [B] ne pouvait ignorer un passif important s’élevant à 232 284,52 euros ; la société ENIS IMPORT EXPORT avait notamment des dettes sociales pour un montant total de 9. 947, 31 euros correspondant à la créance de l’URSSAF RHONE ALPES au titre des cotisations sociales dues pour les années de 2018 à 2022 ;
Attendu que pour autant que Monsieur, [I], [B] n’a régularisé aucune déclaration d’état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société ENIS IMPORT a été prononcée à la suite de l’assignation de l’URSSAF ;
Attendu qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de trois ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [I], [B], né le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1] (Turquie), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de trois ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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