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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 3 juil. 2025, n° J2025000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | J2025000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : J202500002 DATE : 03/07/2025
*1DE/00/11/76/37*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 03 juillet 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] [A] ET FILS TRAVAUX PUBLICS et de la SARL GF MOSELLE
[Adresse 1] [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître [V] [X]
DÉFENDEUR(S) : GF CAPITAL S. à r. l.
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée
Maître [Z] [H] ès qualités de curateur à la faillite de la société de droit luxembourgeois GF CAPITAL S. à r. l. [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE: [Adresse 4]
En la personne de Madame [S] [D]
* COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 27/02/2025 Débattue en l’audience publique du : 12/06/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 03/07/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire et en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Par jugement en date du 11/05/2023 et sur requête du ministère public, le Tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SARL [W] [A] ET FILS TRAVAUX PUBLICS.
Constatant l’impossibilité de toute perspective de redressement par voie de continuation ou de cession, par jugement en date du 15/09/2023 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15, II du code de commerce, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, tout en conservant les mêmes organes de la procédure.
Par jugement en date du 11/04/2024 le tribunal a, en application de l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [W] [A] ET FILS TRAVAUX PUBLICS à la SAS GF MOSELLE.
Ces décisions, chacune contestées par la débitrice, ont été confirmées par la Cour d’appel d’Amiens respectivement par arrêts du 07/03/2024, 17/05/2024, 17/10/2024 et 07/11/2024.
Les organes de la procédure, actuellement en cours, sont les suivants :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [J], liquidateur judiciaire,
* Madame [R] [P] comme juge-commissaire.
Par assignation en date du 18/11/2024, la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [W] [A] ET FILS TRAVAUX PUBLICS et GF MOSELLE a saisi le tribunal d’une demande d’extension de cette procédure à la Sàrl GF CAPITAL, société de droit luxembourgeois ayant son siège [Adresse 5], laquelle société holding détient directement ou indirectement les deux sociétés pour lesquelles la SELARL EVOLUTION a été nommée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29/11/2024 et sur assignation du Centre commun de la Sécurité sociale luxembourgeois délivrée le 5 novembre 2024, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (2e chambre), siégeant en matière commerciale a :
* reçu la demande en la forme ;
* l’a dite fondée ;
* déclaré sur assignation en état de faillite la société à responsabilité limitée GF CAPITAL Sàrl, avec siège social à [Adresse 6], de fait inconnue à cette adresse ;
* fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 29/05/2024 ;
* nommé juge-commissaire Monsieur [T] [G], juge au tribunal d’arrondissement de Luxembourg et désigné comme curateur Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
* ordonné aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le 29 mai 2025 sous peine de forclusion ;
* fixé jour, heure et lieu pour la première vérification des créances au 17 janvier 2025 à 14.30 heures en I’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, [Adresse 7], salle CO.1.01 ;
* ordonné que les scellés seront apposés au siège social de la faillie et partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l’inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable ;
* ordonné que le présent jugement sera inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort»et«Tageblatt»;
* condamné la faillie aux frais qui seront prélevés par privilège sur l’actif de la faillite ;
* ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Par assignation en date du 18/03/2025, la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [W] [A] ET FILS TRAVAUX PUBLICS et GF MOSELLE a fait attraire en intervention forcée Maître [Z] [H] ès qualités de curateur à la faillite de la Sàrl GF CAPITAL.
Les deux procédures enrôlées respectivement sous les n° 2025000528 et 2025001531 ont été jointes sous le n° J2025000002.
Ni le représentant légal de la Sàrl GF CAPITAL ni Maître [Z] [H] n’ont comparu, ou ne se sont fait représenter. L’affaire a été plaidée en chambre du conseil lors de l’audience du 12/06/2025.
La SELARL EVOLUTION ès qualités a maintenu sa demande d’extension de la procédure à la Sàrl GF CAPITAL exposant que l’existence de relations financières anormales entre cette dernière et les sociétés [W] [A] ET FILS TRAVAUX PUBLICS et GF MOSELLE était patent et résultait de la simple lecture des diverses décisions rendues tant par le tribunal de commerce de Soissons que la Cour d’appel d’Amiens. La demanderesse estime en outre qu’il peut être considéré que les intérêts principaux de la Sàrl GF CAPITAL sont situés en France, faute d’avoir la preuve que celle-ci ait exercé une réelle activité au Luxembourg, cette société ayant pour principale, voire seule finalité, la remontée d’actif vers un pays à fiscalité attractive. Dès lors, la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [W] [A] ET FILS TRAVAUX PUBLICS et GF MOSELLE estime les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande d’extension.
Le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire des sociétés [W] [A] ET FILS TRAVAUX PUBLICS et GF MOSELLE s’est, en son rapport oral lors de l’audience, déclaré favorable à l’extension sollicitée.
Le ministère public a pareillement requis qu’il soit fait droit à la demande d’extension, estimant que le centre des intérêts principaux de la Sàrl GF CAPITAL pouvait être considéré comme étant situé en France, ce dont témoigne notamment le désintérêt des organes de la procédure de faillite luxembourgeoise, qui démontre que la société Sàrl GF CAPITAL n’était autre qu’une coquille vide, l’activité économique du groupe étant exclusivement exercée en France par les sociétés de droit français.
DISCUSSION :
ATTENDU qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ;
QU’en droit interne, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour connaître de ces demandes en application de l’alinéa 3 de l’article L. 621-2 du code de commerce ;
QU’en droit européen, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1re ch., 15 décembre 2011, [E], C-191/10) et la Cour de cassation (Cass. Com., 13 septembre 2023, n° 22-12.855) considèrent que la compétence internationale en matière d’extension de procédure doit être appréciée selon les règles édictées par le règlement 2015/848 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité) en matière d’ouverture de procédure et non au regard des règles prévues par ce texte pour une action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et qui y est étroitement liée ;
QUE la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre de l’affaire [E], C-191/10 précitée, a dit pour droit que « l’extension de la procédure initiale à un débiteur supplémentaire, juridiquement distinct de celui visé par cette procédure,
produit à l’égard de ce dernier les mêmes effets que la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité » (§ 23) car « si l’unicité de procédure est justifiée par la constatation que les deux débiteurs forment, en raison de la confusion de leurs patrimoines, une unité de fait, cette constatation est sans incidence sur la personnalité juridique des deux débiteurs » (§24) si bien « qu’une décision produisant à l’égard d’une entité juridique les mêmes effets que la décision d’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité ne peut être prise que par les juridictions de l’État membre qui seraient compétentes pour ouvrir une telle procédure » (§26) ;
QU’ainsi, saisi d’une demande d’extension, le tribunal se doit d’examiner sa propre compétence au regard du Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité exactement comme il l’aurait fait s’il était saisi d’une simple demande d’ouverture de procédure collective ;
QUE, dès lors, il convient de faire application notamment des articles 3 et 4 du Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité, à l’exclusion de l’article 6 de ce dernier ;
ATTENDU l’article 4.1 du Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité précise que « la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité examine d’office si elle est compétente en vertu de l’article 3. Dans sa décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l’article 3. » ;
ATTENDU que l’articulation entre ces deux fondements est explicitée par le considérant 23 au terme duquel : « Le présent règlement permet d’ouvrir la procédure d’insolvabilité principale dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Cette procédure a une portée universelle et vise à inclure tous les actifs du débiteur. En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d’ouvrir des procédures d’insolvabilité secondaires parallèlement à la procédure d’insolvabilité principale. Des procédures d’insolvabilité secondaires peuvent être ouvertes dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement. Les effets des procédures d’insolvabilité secondaires d’insolvabilité secondaires se limitent aux actifs situés dans cet État. Des règles impératives de coordination avec les procédures d’insolvabilité principales satisfont l’unité nécessaire au sein de l’Union. » ;
ATTENDU que le paragraphe 1 de l’article 3 édicte ainsi les critères permettant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale, laquelle a vocation à se dérouler dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur ;
QUE le centre des intérêts principaux du débiteur est le lieu où celui-ci gère habituellement ses intérêts, le centre effectif de direction de ses affaires ;
QUE lorsque le débiteur est une personne morale, le centre de ses intérêts principaux est présumé être le lieu de son siège, cette présomption supportant toutefois la preuve contraire ;
ATTENDU que le paragraphe 2 de l’article 3 permet quant à lui d’ouvrir des procédures d’insolvabilité secondaires, parallèlement à la procédure d’insolvabilité principale, dans d’autres États membres dans lesquels le débiteur aurait un établissement ; les effets des procédures d’insolvabilité secondaires se limitant alors aux actifs situés dans l’État où est situé l’établissement secondaire ;
QUE ce second critère de compétence est sans application au cas d’espèce, la Sàrl de droit luxembourgeois GF CAPITAL ne possédant, en droit, aucun établissement en France n’étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés français à ce titre et le demandeur n’alléguant pas qu’un tel établissement ait, ne serait-ce qu’en faits, existé ;
QUE l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire en France à l’encontre de la Sàrl de droit luxembourgeois GF CAPITAL serait par ailleurs dépourvue de tout intérêt dans la mesure où les effets des procédures d’insolvabilité secondaires se limitent aux actifs situés dans l’État qui décide de leur ouverture (article 34 in fine du Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité), alors qu’il est acquis que le montage mis en œuvre par la sociétés du groupe GF CAPITAL consistait précisément à déplacer artificiellement l’intégralité de leurs actifs de France vers le Luxembourg ;
QU’il ne peut ni ne doit donc être ouvert de procédure d’insolvabilité secondaire sur le fondement de l’article 3.2 ;
ATTENDU que la demande d’extension de procédure formulée par la SELARL EVOLUTION est au contraire expressément fondée sur l’article 3.1, le demandeur offrant de démontrer que le centre des intérêts principaux de la Sàrl de droit luxembourgeois GF CAPITAL est situé, non au lieu de son siège social, mais sur le territoire de l’État français ;
ATTENDU que cette démonstration ne demeure toutefois utile qu’à condition qu’il soit possible d’ouvrir une procédure d’insolvabilité principale à l’encontre de la Sàrl de droit luxembourgeois GF CAPITAL ;
QU’or, il résulte de l’article 19.1 du Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité que « Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité rendue par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. » ;
QUE le considérant n° 65 dudit règlement précise par ailleurs : « La reconnaissance des décisions rendues par les juridictions des États membres devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle. À cet égard, les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire. Ce principe devrait également prévaloir lors de la résolution d’un conflit lorsque les juridictions de deux États membres se considèrent toutes deux compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité principale. La décision de la juridiction qui ouvre la première la procédure devrait être reconnue dans tous les autres États membres, sans que ceux-ci aient la faculté de soumettre la décision de cette juridiction à un contrôle. » ;
QUE la raison d’être du Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité est en effet de prévenir les conflits de compétence, notamment positifs, en évitant que les juridictions de deux États membres se déclarent compétentes pour connaître de la procédure d’insolvabilité principale d’un même débiteur ;
QUE, pour éviter un tel conflit, une simple règle chronologique a été instituée ;
QU’il est ainsi unanimement admis que si une procédure principale a déjà été ouverte sur le territoire d’un autre État membre, seule une procédure secondaire, prévue par l’article 3.2 et encadrée dans ses effets par les articles 34 et suivants du règlement, pourra alors être ouverte ;
QUE seule une décision dont la reconnaissance ou l’exécution produirait des effets manifestement contraires à l’ordre public d’un État membre, et en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et libertés individuelles garantis par sa constitution permettrait, en application de l’article 33 du règlement, de tenir en échec ce principe de reconnaissance mutuelle de plein droit entre États membres ;
QUE cette règle n’est autre que la traduction en droit européen du principe séculaire selon lequel « faillite sur faillite ne vaut », principe parfaitement connu en droit français et inscrit aux articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ; étant rappelé que, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne exprimée notamment dans l’affaire [E] précitée, une
demande d’extension doit, du point de vue des critères de compétence en droit européen, être considérée comme l’ouverture d’une nouvelle procédure ;
ATTENDU qu’il est acquis que par jugement en date du 29/11/2024, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (chambre 2), a déclaré sur assignation en état de faillite la société à responsabilité limitée GF CAPITAL SARL, avec siège social à [Adresse 6] ;
QUE l’inscription de cette décision au registre du commerce et des sociétés luxembourgeois précise expressément et sans aucune ambiguïté : « Compétence d’ouverture : Procédure principale d’insolvabilité principale » (sic) ;
ATTENDU qu’en application du principe de reconnaissance mutuelle, il n’appartient pas à la juridiction de céans de soumettre la décision du tribunal luxembourgeois à un contrôle ni moins encore à une censure, et donc d’apprécier la possibilité de renverser la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux est présumé être le lieu du siège de la société sur laquelle cette juridiction a fondé sa compétence ;
QUE la décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg doit au contraire, en application de l’article 19 du Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité, être reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture ;
QUE cette règle de droit international prime la règle interne selon laquelle l’extension peut intervenir à l’encontre de personnes déjà placées sous procédure collective, la notion d’extension de procédure étant inconnue du droit européen ;
ATTENDU qu’en l’état de la procédure d’insolvabilité principale déjà ouverte par les juridictions luxembourgeoises, le tribunal de céans ne peut que refuser l’ouverture d’une nouvelle procédure d’insolvabilité principale à l’encontre de la Sàrl de droit luxembourgeois GF CAPITAL sur le fondement de l’article 3.1 du Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale (art. 3.1 du règlement 2015/848 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité) à l’encontre de la Sàrl de droit luxembourgeois GF CAPITAL à raison de la procédure d’insolvabilité principale ouverte le 29/11/2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (chambre 2)
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire (art. 3.2 du règlement 2015/848 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité) à l’encontre de la Sàrl de droit luxembourgeois GF CAPITAL à raison de l’absence d’établissement en France de cette dernière
DÉBOUTE en conséquence la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [W] [A] ET FILS TRAVAUX PUBLICS et GF MOSELLE de sa demande d’extension de procédure à l’encontre de la Sàrl de droit luxembourgeois GF CAPITAL
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Arnaud DAMERON
Le Greffier,
Le Président.
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