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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 juin 2025, n° 2023F01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023F01123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/06/2025JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2023F1123 Procédure 2022RJ0387
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société R2B, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 18 mai 2022
Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [H], [P], Maître, [O], [W] ou Maître, [Z], [L]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 19 avril 2023 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l’article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l’examen de la clôture et l’affaire fixée à l’audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [H], [P], Maître, [O], [W] ou Maître, [Z], [L] demande au Tribunal de faire application de l’article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s’effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu’il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l’examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société R2B,
PROROGE et FIXE au 04 juin 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 juin 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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