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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 22 janv. 2026, n° 2025R00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00125 R26 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 22/01/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 02/12/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
[M]
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : SELARL HUON SARFATI Avocat postulant correspondant : Me Jean-Marie BERTHELOT
DEMANDEUR
SOGEA BRETAGNE B.T.P.
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier GRIFFITHS Avocat postulant correspondant : Me Florianne PEIGNE
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Xavier GRIFFITHS en date du 22/01/2026.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre du marché principal portant sur la conception-construction d’un centre chirurgical interventionnel pour le CHU de [Localité 2], la Société SOGEA BRETAGNE BTP (ci-après SOGEA) a conclu le 31 janvier 2022 avec la Société [M] un contrat de sous-traitance pour le lot « courant fort » moyennant un prix global et forfaitaire de 2 760 000,00 € HT, lequel a été complété par plusieurs avenants.
Ce contrat de sous-traitance a été conclu après différents échanges entre les parties et notamment le 19 octobre 2021 par l’envoi par SOGEA d’une DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) datée du 20 août 2021.
L’exécution des travaux par [M] a débuté en mai 2022, avec transmission régulière des situations de travaux.
4 avenants au contrat initial (de novembre 2022 à juillet 2024) ont été régularisés entre les parties qui ont porté le marché de 2 760 000 € HT à 2 977 668,04 € HT.
En décembre 2023, SOGEA a refusé de régler la situation de travaux de [M], invoquant une surfacturation.
Le 27 février 2025 la société [M] a fait part à SOGEA qu’elle avait évaluer son préjudice à 946 769,93 € HT dû en presque totalité à un écart entre les mètres de câble évalués au départ à 111 413 m pour finalement poser selon [M] 417 345 m soit près de 4 fois plus, avec un impact pécunier de 983 K€. Divers autres postes en plus en moins ramenaient cette réclamation à 947K€.
Le 25 avril 2025 la société [M] a envoyé en recommandé avec avis de réception, son décompte final à SOGEA, incluant les écarts de métrés non prévus dans la DPGF.
La société SOGEA a refusé de prendre en compte ce décompte contestant le bien-fondé de ce décompte.
Dans ce contexte, la société [M] n’a d’autre issue que de s’en remettre à la justice en sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire opposable à toutes les parties.
Ainsi, par acte introductif d’instance du 21 août 2025 signifié à personne par Me [P] Commissaire de justice à RENNES (35), la société [M] a assigné la société SOGEA BRETAGNE TP à comparaitre devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 46 et 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société [M], y faire droit,
* DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à la compréhension du dommage subi par la société [M], en ce compris les documents afférents au contrat conclu entre les sociétés [M] et SOGEA BRETAGNE BTP et son exécution,
* Procéder à l’examen des pièces du marché, dire si les pièces du marché telles que soumises à la société [M] lui permettaient de remettre à la société SOGEA BRETAGNE une offre éclairée,
* Se rendre sur les lieux, à savoir le CHU de [Localité 2] centre chirurgical interventionnel en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués,
* Dire si les métrés posés correspondent :
* Aux métrés prévus à la DPGF,
* Aux plans EXE transmis par [M],
* Aux besoins du CHU de [Localité 2] centre chirurgical interventionnel,
* Rechercher l’existence, l’origine, l’étendue et la cause des erreurs à l’origine du dommage de la société [M] constitué par la sousévaluation des métrés dans la DPGF transmise par la société SOGEA,
* Décrire et chiffrer les préjudices de la société [M],
* Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* DIRE que l’Expert commis établira son rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues aux articles 263 et suivants du code de procédure civil dans les trois mois où il aura été saisi de sa mission,
* RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00125.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, renvoyée pour plaider à l’audience du 4 novembre 2026, et évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [M], en demande :
Présente à l’audience, elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réplique datées et signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société [M] demande la désignation un expert judiciaire qui devra éclairer le juge éventuellement saisi sur le fond de l’origine du différend avec SOGEA, à savoir si les métrés posés correspondent aux métrés prévus à la DPGF et à ceux portés dans le plan EXE transmis par [M], et finalement aux besoins du CHU de [Localité 2].
La Société [M] soutient qu’elle se serait aperçue du différentiel majeur entre les quantités de matériaux nécessaires à l’exécution du chantier et celles prévues à la DPGF « très rapidement après le début de ses interventions », lesquels ont débuté en mai 2022.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire
La société [M] :
* Invoque l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées. »
* Soutient qu’un motif légitime existe car l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure d’expertise est utile pour établir l’existence d’une erreur dans la DPGF.
* Appuie sa demande sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 5 mars 2020 (n°19-11.574), selon laquelle la responsabilité du maître d’œuvre peut être engagée en cas d’erreur de conception dans les documents d’appel d’offres, même en présence d’un marché à forfait.
* Affirme que les plans EXE validés par EDEIS (bureau de contrôle) prouvent que les métrés réels étaient conformes à la sécurité de l’ouvrage.
Sur la responsabilité contractuelle et les erreurs de métrés
La société [M] :
* Soutient que la DPGF fournie par SOGEA était erronée et sous-évaluée, ce qui a induit [M] en erreur lors du chiffrage de son offre.
* Invoque la responsabilité délictuelle de SOGEA en tant que maître d’œuvre, sur le fondement de la jurisprudence de cassation du 5 mars 2020, applicable aux erreurs de conception dans les documents d’appel d’offres.
* Estime que les quantités réellement posées (305.932 m lin. de câble, 1.870 m lin. de mise à la terre) excèdent largement les prévisions contractuelles, entraînant un préjudice chiffré à 946.769,93 € HT.
* Affirme que le refus de paiement par SOGEA constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
En conséquence la société [M] demande au juge des référés de :
* JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société [M], y faire droit,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SOGEA,
* DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à la compréhension du dommage subi par la société [M], en ce compris les documents afférents au contrat conclu entre les sociétés [M] et SOGEA BRETAGNE BTP et son exécution,
* Procéder à l’examen des pièces du marché, dire si les pièces du marché
telles que soumises à la société [M] lui permettaient de remettre à la société SOGEA BRETAGNE BTP une offre éclairée,
* Se rendre sur les lieux, à savoir le CHU de [Localité 2] centre chirurgical interventionnel en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués,
* Dire si les métrés posés correspondent :
* Aux métrés prévus à la DPGF,
* Aux plans EXE transmis par [M],
* Aux besoins du CHU de [Localité 2] centre chirurgical interventionnel,
* Rechercher l’existence, l’origine, l’étendue et la cause des erreurs à l’origine du dommage de la société [M] constitué par la sousévaluation des métrés dans la DPGF transmise par la société SOGEA,
* Décrire et chiffrer les préjudices de la société [M],
* Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* DIRE que l’Expert commis établira son rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues aux articles 263 et suivants du code de procédure civil dans les trois mois où il aura été saisi de sa mission,
* RESERVER les dépens.
Pour la société SOGEA BRETAGNE BTP, en défense :
Présente à l’audience, elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en référé n°2 signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire
La société SOGEA BRETAGNE TP :
* Oppose que la demande d’expertise est irrecevable en raison du non-respect de la clause contractuelle de médiation/arbitrage prévue à l’article 15 du contrat de soustraitance, qui exclut la compétence des juridictions étatiques en l’absence d’échec de ces modes alternatifs.
* Argue que la demande d’expertise vise à pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, contrairement à l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui interdit d’ordonner une mesure d’instruction « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
* Conteste la précision de la mission demandée, notamment le chef visant à « rechercher l’existence » du dommage, ce qui reviendrait à confier à l’expert une mission d’enquête générale plutôt que technique.
* Affirme que la demande d’expertise est dénuée de sérieux car [M] n’a produit ni son offre détaillée ni les pièces annexes aux courriels litigieux (Pièces n°4 et 5), rendant impossible toute vérification des allégations.
Sur la responsabilité contractuelle et les erreurs de métrés
La société SOGEA BRETAGNE TP :
* Nie toute erreur dans la DPGF, soulignant que les quantités de câbles n’étaient pas précisées dans les documents transmis (courriel du 31 janvier 2024).
* Rappelle que le contrat est un marché à forfait (article 1793 du Code civil), excluant toute révision de prix, sauf cas de force majeure ou modification substantielle du chantier non imputable au sous-traitant.
* Met en avant l’absence de notification formelle de réclamation dans le délai de 10 jours calendaires prévu à l’article 4.2.4 du contrat, entraînant la forclusion de toute demande financière.
* Suspecte une erreur de chiffrage de la part d'[M], non imputable à SOGEA, et refuse d’assumer les conséquences d’une faute du sous-traitant.
* Souligne que les écarts de prix entre le chiffrage du 27 février 2025 (946 769,93 € HT) et le décompte du 25 avril 2025 (998 766,76 € HT) montrent un manque de rigueur dans l’évaluation du préjudice.
La société SOGEA BRETAGNE TP demande au juge des référés de :
À titre principal :
* Débouter la société [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société [M] à verser à SOGEA la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Florianne PEIGNE, avocat postulant, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
* Dire que le chef de mission de l’Expert visant à « rechercher l’existence, l’origine, l’étendue et la cause des erreurs à l’origine du dommage de la société [M] constitué par la sous-évaluation des métrés dans la DPGF transmise par la société SOGEA » devra être écarté car contraire aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile,
* Étendre la mission de l’Expert judiciaire désigné aux chefs de mission suivants :
* Décrire et faire toutes les constatations utiles en lien avec les réserves non levées par la société [M],
* Donner au Tribunal tous les éléments utiles permettant d’évaluer le montant des pénalités et travaux de reprise imputables à la société [M] et, de manière plus générale, tous les préjudices subis par la société SOGEA BRETAGNE BTP du fait des travaux réalisés par la société [M],
* Faire le compte entre les parties,
* Laisser les dépens à la charge de la société [M],
À titre infiniment subsidiaire :
* Noter les protestations et réserves de SOGEA sur le fondement et la pertinence de la demande d’expertise,
* Laisser les dépens à la charge d'[M].
DISCUSSION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées. »
La société [M] soutient qu’un motif légitime existe car l’action au fond (obtenir réparation qu’elle estime avoir subi de la part de SOGEA BRETAGNE TP) n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure d’expertise est utile pour établir l’existence d’une erreur dans la DPGF.
L’opposition de SOGEA BRETAGNE BTP à cette demande d’expertise au motif qu’elle est irrecevable en raison du non-respect de la clause contractuelle de médiation/arbitrage prévue à l’article 15 du contrat de sous-traitance (Pièce n°7), qui exclut la compétence des juridictions étatiques en l’absence d’échec de ces modes alternatifs, ne peut être retenue, dans la mesure où justement l’article 145 sert à établir la preuve de faits avant tout procès.
Aucune action sur le fond n’est encore engagée, et l’intérêt de l’expertise est d’éclairer toutes les personnes chargées du différend, qu’ils soient juge, médiateur ou arbitre.
Cette exception d’incompétence sera donc rejetée.
Au titre du motif légitime, [M] rappelle que la Cour de cassation du 5 mars 2020 (n°19-11.574), a retenu que la responsabilité du maître d’œuvre peut être engagée en cas d’erreur de conception dans les documents d’appel d’offres, même en présence d’un marché à forfait.
La société [M] affirme que les plans EXE validés par EDEIS (bureau de contrôle) prouvent que les métrés réels étaient conformes à la sécurité de l’ouvrage.
Le juge constate que :
La pièce 10 du demandeur, plan d’exécution envoyé à EDEIS, qui date de septembre 2023, sur laquelle repose la demande d’expertise ne peut être exploitée en l’état, en absence du descriptif des travaux validés par EDEIS.
Un écart de plus de 300% de quantité sur un métré de câble qui représentait au départ 13% en valeur du marché, et au final, selon le DGD (décompte général et définitif) proposé par [M], 26% du marché total, ne peut pas avoir été décelé incidemment sans que les parties en aient discutées en cours d’exécution et qu’il y ait des traces de ces échanges.
[M] dans ses conclusions emploie le terme « erreur de calcul », mais ne donne aucun exemple concret de la nécessité qui lui a été imposée de poser par exemple des câbles R2V 3G6 ou 2 PO6, non prévus au DPGF (pièce 14 du demandeur).
Ces écarts plus que significatifs ne pouvaient pas passer inaperçus et rester sous silence dès leur apparition, si tant est qu’ils étaient justifiés par des erreurs de calcul.
La société [M] rapporte dans son assignation que « très rapidement après le début de ses interventions, la société [M] s’est aperçue d’un différentiel majeur entre les quantités de matériaux nécessaires à l’exécution du chantier et celles prévues à DPGF du lot sous-traité. Des échanges oraux sont intervenus avec SOGEA à ce sujet, sans toutefois qu’ils soient repris par écrit ».
La société SOGEA BRETAGNE BTP rappelle justement que toute réclamation devait être notifiée dans les 10 jours calendaires suivant la survenance du fait, conformément à l’article 4.2.4 du contrat de sous-traitance.
La société [M] admet dans ses conclusions que c’est uniquement en avril 2025 que la demanderesse a expressément fait part de sa réclamation et des préjudices qu’elle prétendait avoir subis à la Société SOGEA via la transmission de son projet de décompte final.
L’irrecevabilité de l’action de la société [M] à ce titre relève de l’interprétation du contrat de sous-traitance, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Par ailleurs, l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, interdit d’ordonner une mesure d’instruction « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce la société [M] n’apporte aucune preuve quant à la responsabilité de la société SOGEA BRETAGNE BTP dans une fourniture erronée des métrés.
La société [M] affirme juste qu’ils étaient insuffisants pour réaliser les travaux, et que leur plan EXE -non fourni par ailleurs-a été validé par l’organisme de contrôle EDEIS.
La société [M] se borne à constater sans apporter un début de preuve de l’erreur de SOGEA et reporte en fait l’administration de la preuve à l’expert en lui demandant d’objectiver l’écart de quantité de matières entre ce qui a été réalisé et ce qui devait être nécessaire à l’exécution des travaux.
En conséquence, le juge des référés déboutera la société [M] de sa demande d’expertise judiciaire.
Article 700 du CPC et dépens
Pour faire valoir ses droits la SOGEA BRETAGNE TP a engagé des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge.
En conséquence la société [M] sera condamnée à verser à la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société [M] qui succombe sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Florianne PEIGNE, avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Déboutons la société [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamnons la société [M] à verser à la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamnons la société [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Florianne PEIGNE, avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du CPC,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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