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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 déc. 2025, n° 2025R01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON15/12/2025ORDONNANCE DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R1890
ENTRE
* Monsieur [M] [G]
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître [B] [I] -4 [Adresse 2]
ET – la société [Adresse 3] SAS [Adresse 4] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Françoise MALEMPRÉ
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 857 €, outre intérêts de droit à compter du 22/09/2025, date de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 1 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société MAISON ZILLI SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société [Adresse 5]
au profit de Monsieur [M] [G]
* à payer à titre provisionnel la somme de 10 857 € avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2025,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société MAISON ZILLI SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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