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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024056985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056985 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056985
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 662042449
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie ARFEUILLERE Avocat
(RPJ084695) [Adresse 1]
ET :
SARL [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 4]
Paris – RCS B 449834233
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Présentation de la demanderesse
1. BNP Paribas est une banque proposant divers services financiers, dont des prêts aux entreprises.
Présentation de la défenderesse
2. la SARL [Adresse 4], est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 449 834 233, Monsieur [L] [K] y exerçant les fonctions de gérant. La SARL exerce une activité de restauration. Le siège social de la SARL [Adresse 4] est situé [Adresse 4] à [Localité 3]
Les relations contractuelles entre les parties comportent les éléments suivants :
1. Prêt garanti par l’État (PGE) n°03120 00060946132 BNP Paribas a consenti ce prêt de 163 000 € à la SARL [Adresse 4] le 29 avril 2020, dans le cadre des mesures de soutien liées à la pandémie de COVID-19. Initialement consenti à un taux de 0 %, ce prêt a fait l’objet d’un avenant au taux de 1 % en date du 22 mars 2021, avec un amortissement débutant le 24 mai 2021. La SARL [Adresse 4] a cessé de rembourser les échéances de ce prêt à compter du 30 juin 2023.
Pièces n°2 et n°3: contrat de prêt, avenant, et tableau d’amortissement.
Les divers courriers de mise en demeure et d’information adressés par le demandeur comportent les éléments suivants :
Lettre recommandée du 29 juin 2023, concernant les échéances impayées du prêt
garanti par l’État (PGE). o Pièce n°5
Lettre recommandée du 19 juillet 2023, prononçant la déchéance du terme et
l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’État (PGE). o Pièce n°6
Ces démarches étant demeurées infructueuses, BNP Paribas a introduit la présente instance pour obtenir le recouvrement des sommes dues.
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 2 septembre 2024, signifié en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, BNP
Paribas a assigné la SARL [Adresse 4] devant le Tribunal de commerce de Paris.
Le demandeur, lors de l’audience publique du 29 octobre 2024, par cet acte, demande au tribunal de :
RECEVOIR La SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées
CONDAMNER la SARL [Adresse 4] au paiement de la somme de 148.615,96 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l’état n°03120 609461 32 avec intérêts au taux conventionnel de 1,00 % à compter du 8 août 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SARL [Adresse 4] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER la SARL [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse, SARL [Adresse 4], ne s’est pas constituée et n’a été ni présente ni représentée aux différentes audiences consacrées à l’affaire. Elle n’a transmis ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
À l’audience du 29 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle seule BNP Paribas s’est présentée par l’intermédiaire de son conseil.
Après avoir entendu les observations de BNP Paribas, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait
prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 11 décembre 2024 reporté au 15 janvier 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties seront rappelés au sein de la motivation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SARL [Adresse 4]
1. La SARL [Adresse 4] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 449 834 233.
2. La SARL [Adresse 4] est une société à responsabilité limitée, dont l’activité est la gestion d’un établissement de restauration.
3. La SARL [Adresse 4] ne fait l’objet d’aucune procédure collective à la date du 5 novembre 2024.
4. La SARL [Adresse 4] a reçu assignation par acte extrajudiciaire du 1er août 2024, signifiée en l’étude conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, ce qui certifie le domicile.
5. La SARL [Adresse 4], bien que régulièrement assignée, n’a été ni présente ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire.
Le tribunal constatera ainsi que la partie défenderesse, SARL [Adresse 4], a la qualité de commerçant, est domiciliée sur le [Adresse 4], a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l’objet de procédure collective.
Le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
Créances au titre des prêts consentis à la SARL [Adresse 4]
Attendu que BNP Paribas produit, en plus des éléments déjà mentionnés, un décompte des sommes dues au 8 août 2024 pour le prêt suivant (Pièce n°7) :
1. Prêt garanti par l’État (PGE) n°03120 00060946132 Montant de 163 000 €, avec un solde restant dû de 148 615,96 €, calculé au taux d’intérêt de 1 % à compter du 8/8/2024.
La banque a prononcé la déchéance du terme en respectant les formalités et délais légaux.
La défenderesse, absente, se prive de la possibilité de faire état d’un éventuel préjudice.
En conséquence, le tribunal constate que la créance de BNP Paribas à l’encontre de la SARL [Adresse 4] est certaine, liquide et exigible et s’élève à :
Prêt garanti par l’État (PGE) n°03120 00060946132 : 148 615,96 €, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 8/8/2024.
Le tribunal condamnera la SARL [Adresse 4] à régler à BNP Paribas les sommes suivantes :
Au titre du prêt PGE n°03120 00060946132 : : 148 615,96 €, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 8/8/2024, date du décompte.
Avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
Attendu que BNP Paribas a été contrainte d’engager des frais pour la présente procédure ; Le tribunal, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnera la SARL [Adresse 4] à payer à BNP Paribas la somme de 1 500 euros, déboutant pour le surplus
SUR LES DÉPENS
Attendu que, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ; Le tribunal condamnera la SARL [Adresse 4] aux dépens de l’instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances de première instance à compter du 1er janvier 2020 ;
Que le tribunal ne l’écartera pas ;
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
1. Dit l’action régulière et recevable,
2. Condamne la SARL [Adresse 4] à payer à BNP Paribas la somme de 148 615,96 €, avec intérêts au taux de 1,00 % à compter du 8 août 2024 avec anatocisme
3. Condamne la SARL [Adresse 4] à verser à BNP Paribas la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Condamne la SARL [Adresse 4] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
5. Rappelle que l’exécution provisoire de droit du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 15/01/2025
7 EME CHAMBRE
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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