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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 3 sept. 2025, n° 2025R01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Patrick SPICA, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1316
* la société GENERALE FRIGORIFIQU FRANCE E SAS
,
[Adresse 1], [Localité 1] – représenté(e) par Maître Catherine FROMENT -Toque n° 1158, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
ET – la société HF BAT SARL, [Adresse 4], [Localité 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Catherine FROMENT
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 11 312,50 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/07/2025,
* au paiement de la somme de 880 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit mais à hauteur de 240 € ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société HF BAT SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société HF BAT SARL
au profit de la société GENERALE FRIGORIFIQU FRANCE E SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 11 312,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 07/07/2025,
* à payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société HF BAT SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier.
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