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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2024022796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DELACOUX Constance Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022796
ENTRE :
SAS LEASECOM, RCS de Paris B 331 554 071, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 2] et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS YSERIA, RCS de Béziers B 819 128 554, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Daniel d’ACUNTO, Avocat au barreau de Sète, [Adresse 4] et comparant par Me Constance DELACOUX, Avocat (G0804)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société YSERIA immatriculée à Béziers sous le numéro RCS 819128554 (ci-après nommée « YSERIA-819128554 ») exploite un fonds de commerce d’hôtellerie, petite restauration, glacier et location de vélo à [Adresse 3].
Le 28 juin 2017, LEASECOM et la SARL PLAZZA MEL ont signé le contrat n° 217L75790 aux termes duquel la première louait à la seconde deux « Pack Colombus 300 2/1 ».
LEASECOM soutient que, le 30 juillet 2019, ledit contrat a été transféré de la SARL PLAZZA MEL à la société YSERIA-819128554, à qui elle a adressé le 7 août suivant un échéancierfacture comprenant 35 mensualités de 178 € HT à régler entre le 1 er aout 2019 et le 1 er juin 2022. LEASECOM ajoute que le contrat s’est renouvelé tacitement pour un an en juin 2022.
Mais YSERIA-819128554 affirme que le contrat de la SARL PLAZZA MEL a été transféré non pas à elle – mais à la SAS YSERIA GASTRONOMIE inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 851993360 ; que par conséquent LEASECOM est dépourvue de droit d’agir à son égard.
A compter du 1 er février 2021, les mensualités ont cessé d’être réglées.
Puis le 22 juin 2023, LEASECOM a mis en demeure YSERIA-819128554 de payer les loyers arriérés, puis le 30 juin a résilié le contrat. Elle demande au tribunal de la condamner à payer les sommes stipulées au contrat ainsi que de restituer les équipements.
Les parties n’ont pas réussi à s’entendre et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 3 avril 2024, signifié selon l’article 656 du code de procédure civile, LEASECOM a assigné la SAS YSERIA-819128554.
Par cet acte et à l’audience du 15 novembre 2024, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, Vu le Contrat de location n° 217L75790, Vu l’avenant de transfert au contrat,
Vu la lettre de mise en demeure du 1 er janvier 2000 (sic),
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 30 juin 2023,
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société YSERIA à payer à la Société LEASECOM la somme de 9.824 € arrêtée au 30 juin 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, se décomposant comme suit :
7 474,40 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir :
* 29 loyers du 01/02/2021 au 01/06/2023, pour une somme totale de 6 194,40 € (comprenant 17 loyers initiaux soit 3 631,20 € et 12 loyers de prolongation soit 2 563,20 €)
* Les frais de recouvrement pour une somme totale de 1 280 €, dont 1 160 € de frais de mise en demeure et 120 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 2 349,60 € non soumis à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (12 loyers de prolongation, soit 2 136 €), outre une pénalité de 10 % de cette somme (soit 213,60 €);
ORDONNER à la Société YSERIA de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société YSERIA ne restituerait pas le Matériel, objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société YSERIA, au besoin avec le recours de la force publique ;
DEBOUTER la société YSERIA de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la Société YSERIA à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société YSERIA aux entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2025, YSERIA-819128554 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les éléments versés aux débats par la société LEASECOM ; Vu l’extrait de registre de commerce de la société YSERIA GASTRONOMIE ;
REJETER purement et simplement toutes les demandes formées par la société LEASECOM envers la SAS YSERIA (hôtel) ;
CONDAMNER la société LEASECOM à payer à cette dernière une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens de cette procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 2 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire avec une date d’audience fixée au 7 mai 2025 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé le 30 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le droit d’agir de LEASECOM à l’égard de YSERIA-819128554
YSERIA-819128554 soutient que :
* Elle n’est pas partie au contrat de location objet du présent litige, puisque ledit contrat a été transféré – non pas à elle – mais à la société YSERIA GASTRONOMIE, inscrite sous le numéro de RCS 851993360
* LEASECOM a mélangé des informations la concernant avec d’autres informations concernant la société YSERIA GASTRONOMIE
* Le compte bancaire qui a été débité par LEASECOM n’est pas le sien ; elle n’a donc pas commencé à exécuter une quelconque obligation à l’égard de LEASECOM
* Par conséquent, LEASECOM est dépourvue de droit à agir à son égard et le tribunal devra la débouter de toutes ses demandes.
LEASECOM répond que :
* Le contrat a incontestablement été cédé à YSERIA-819128554. Ceci est démontré :
* Par la signature du président de YSERIA-819128554, M. [V]
* Par le mandat de prélèvement qui mentionne le SIREN n°819128554
* Par les loyers payés régulièrement pendant 1 an et demi par YSERIA-819128554
* La seule mention de la société YSERIA GASTRONOMIE inscrite sous le numéro 851993360 figure sur le cachet commercial figurant sur l’avenant. C’est une erreur
matérielle sans portée, tous les autres documents démontrant que le contractant est YSERIA-819128554.
Sur le fond
LEASECOM soutient que :
* Au visa de l’article 8 du contrat, celui-ci a été résilié à effet du 30 juin 2023
* Conformément au contrat, YSERIA-819128554 devra être condamnée à payer :
* 29 loyers impayés, soit 6 194,40 €
* Les frais de recouvrement pour un montant de 1 280 €
* 12 loyers à échoir pour un montant de 2 349,60 €
* Une pénalité de 10% sur ce montant, soit 213,60 €
* La restitution du matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard.
YSERIA-819128554 n’a pas fait valoir de défense au fond.
SUR CE,
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen.
Sur le droit à agir de LEASECOM à l’égard de YSERIA-819128554
YSERIA-819128554 conteste à LEASECOM le droit d’agir à son égard, au motif que les deux sociétés ne sont liées par aucun contrat. Sur ce fondement, elle soulève une fin de non-recevoir aux fins de déclarer irrecevables les demandes de LEASECOM.
Les parties versent aux débats les extraits KBIS des sociétés YSERIA-819128554 et YSERIA GASTRONOMIE.
LEASECOM verse aux débats plusieurs documents qui mettent en lumière des incohérences et des contradictions :
(i) L’avenant de transfert au contrat de location n°217L75790 en date du 30 juillet 2019 (pièce n°10) a été établi entre LEASECOM, PLAZZA MEL et YSERIA GASTRONOMIE, et signé par M. [U] [V], président de la société YSERIA GASTRONOMIE. Le tampon fait mention de la société YSERIA GASTRONOMIE et du RCS de Béziers 851 993 360.
Mais figure aussi sur le contrat le numéro de RCS 819128554 correspondant à la société YSERIA-819128554.
(ii) L’échéancier du contrat de location valant facture datée du 7 aout 2019 (pièce n°3) est quant à lui établi entre LEASECOM et YSERIA. Il n’y est pas fait mention de la société YSERIA GASTRONOMIE.
(iii) Le mandat de prélèvement SEPA daté du 24 juillet 2019 (pièce n°11) mentionne comme débiteur la « SAS YSERIA GASTRONOMIE » associée au numéro de SIRET 819128554. Or
ces deux informations sont contradictoires puisque le numéro SIRET 819128554 correspond à YSERIA.
En outre le tribunal observe que le mandat de prélèvement indique le compte à débiter, à savoir : FR76 1350 XXXX… Lors de l’audience du 7 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à quelle société était rattaché ce compte, et, devant l’absence de réponse, a autorisé les parties à lui communiquer en note en délibéré le relevé d’identité bancaire correspondant.
Il s’avère que le compte bancaire appartient à la société YSERIA GASTRONOMIE. De plus un extrait de compte bancaire de ladite société montre que c’est bien elle qui a réglé les loyers à LEASECOM.
Le tribunal constate par conséquent qu’en dépit des erreurs matérielles figurant sur certains documents, le contrat a bien été transféré de PLAZZA MEL à la société YSERIA GASTRONOMIE, que cette dernière a réglé les loyers mensuels d’un montant de 213,60 € stipulés au contrat pendant 18 mois, et qu’elle n’a nullement fait opposition de ces prélèvements.
A contrario, la société YSERIA-819128554 n’a signé aucun contrat avec LEASECOM et ne lui a jamais réglé aucune mensualité.
Or, il est constant qu’en matière contractuelle, seuls les co-contractants ont qualité pour agir. Par conséquent le tribunal dira que LEASECOM est dépourvue du droit d’agir à l’égard de YSERIA-819128554 et que ses demandes sont irrecevables. Aussi le tribunal la déboutera de toutes ses demandes.
Sur la demande de YSERIA-819128554 de dommages et intérêts pour procédure abusive
YSERIA-819128554 sollicite la somme de 1 000 € au visa de l’article 1240 du code civil au titre de la résistance abusive de LEASECOM.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que LEASECOM ne pouvait ignorer avoir contracté avec la société YSERIA GASTRONOMIE ni que les loyers mensuels prélevés pendant 18 mois l’étaient depuis un compte bancaire de celle-ci.
Il appartenait à LEASECOM de procéder à ces vérifications élémentaires avant d’ester en justice.
Au surplus YSERIA-819128554 a soulevé le défaut de qualité à agir de LEASECOM pour la première fois dans ses conclusions du 6 septembre 2024, laissant à LEASECOM le temps nécessaire pour procéder aux vérifications nécessaires.
Le tribunal relevant une absence manifeste de fondement juridique à l’action de LEASECOM à l’égard de YSERIA-819128554, condamnera donc LEASECOM à payer à cette dernière la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
LEASECOM qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
YSERIA-819128554, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera LEASECOM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la SAS LEASECOM est dépourvue du droit d’agir à l’égard de la SAS YSERIA et que ses demandes sont irrecevables ;
Déboute la SAS LEASECOM de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS LEASECOM à payer à la SAS YSERIA la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS LEASECOM à payer à la SAS YSERIA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LEASECOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 14 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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